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TJ 78646, 28 avr. 2026, RG 26/00170


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69f103aacdc6046d47e1c897

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 AVRIL 2026

N° RG 26/00170 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUQY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG C/ Société SMABTP

DEMANDERESSE

ZURICH INSURANCE EUROPE PLG, société de droit allemand inscrite en Allemagne sous le n°133359, dont le siège social est sis [Adresse 1], Allemagne, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°484 373 295, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

DEFENDERESSE

La société SMABTP, société mutuelle d’assurance inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société LGX INGENIERIE, contrat n° 7306001/001 440559/37,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 27 février 2024 (RG 24/164) le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [G], remplacé par M. [O] [E] par ordonnance du 18 juin 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnances de référé des 8 juillet 2025 (RG 25/371) et 9 septembre 2025 (RG 25/452).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 février 2026, la société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG a assigné la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LGX INGENIERIE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LGX INGENIERIE) les opérations d'expertise confiées à M. [M] [G] (remplacé par M. [O] [E] par ordonnance du 18 juin 2024 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du du 27 février 2024 (RG 24/164), rendue commune par ordonnances de référé des 8 juillet 2025 (RG 25/371) et 9 septembre 2025 (RG 25/452),

Disons que la société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LGX INGENIERIE) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société LGX INGENIERIE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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