TJ 58194, 28 avr. 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 28 AVRIL 2026
Dossier : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZM-W-B7K-DOVP
NAC : 70E
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 28 avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
né le 04 Août 1976 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [W]
née le 19 Novembre 1990 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Sébastien NANTY, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE
ccc : Maître Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 28 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] et Madame [U] [W] sont respectivement propriétaires de biens immobiliers situés [Adresse 1] cadastrés [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les deux propriétés sont séparées par un mur.
Après avoir constaté l'affaissement du mur séparant les deux propriétés, Monsieur [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ABEILLE ASSURANCES.
Des expertises amiables ont été réalisées.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025, le tribunal administratif a notamment ordonné une expertise et désigné Monsieur [I] [B] pour y procéder.
Le 8 avril 2025, l'expert désigné a remis son rapport.
Par arrêté du 7 avril 2025, la commune de [Localité 3] a interdit sans délai l'accès à la cour située à l'arrière de la propriété de Madame [W] et a aménagé un périmètre de sécurité sur la propriété de Monsieur [P] sur une largeur minimum de 5 mètres à partir du mur aux motifs qu'il existait un péril grave et imminent du fait d'un risque d'effondrement d'une partie du mur.
Par lettres des 8 avril 2025, 23 avril 2025 et 21 mai 2025, Monsieur [P] a mis en demeure Madame [W] de réaliser les travaux de remise en état du mur.
Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Monsieur [C] [P] a assigné Madame [U] [W] en référé afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Il sollicite également que Madame [W] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Madame [U] [W] a émis protestations et réserves. Elle sollicite également que Monsieur [P] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, l'existence d'un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né de l'affaissement du mur séparant les propriétés de Monsieur [P] et Madame [W]. Le recours à l'expertise sollicitée est nécessaire pour établir l'étendue des préjudices subis par les demandeurs et déterminer d'éventuelles responsabilités.
Aussi, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C] [P], lequel avancera les frais d'expertise.
A ce stade du litige, l'équité commande de ne condamner aucune partie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[J] [X]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l'expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1],
- Décrire la topographie des fonds, la configuration des propriétés, la localisation précise de l'ancien mur objet du litige et des zones effondrées, en les documentant par plans, schémas, photographies, ou tout moyen utile à la compréhension du litige,
- Décrire l'ouvrage litigieux, en précisant sa nature, ses dimensions, ses matériaux, sa construction, plus généralement son état avant l'effondrement ; préciser également la présence ou le défaut de fondations,
- Déterminer le fonds propriétaire du mur objet du litige,
- Déterminer si le mur est un mur de soutènement ou mitoyen,
- Décrire les désordres affectant le mur ; en rechercher l'origine, la nature, la gravité et les conséquences des désordres,
- Préciser la date d'affaissement du mur et la date d'effondrement du mur ; déterminer les causes techniques de l'effondrement,
- Examiner la nature, l'importance et les modalités des travaux de terrassement, décaissement et d'assainissement réalisés sur le fonds de Madame [U] [W], en pied ou à proximité immédiate du mur, et dire si ces travaux ont été de nature à déstabiliser le mur ou contribuer à l'apparition et/ou l'aggravation des désordres,
- Indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût,
- Donner un avis sur les préjudices subis par Monsieur [P] ; émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle,
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues dans les cas où des anomalies ont été constatées sur le mur, notamment la responsabilité de Madame [W],
- Donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l'expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D'EXPERTISE contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [C] [P], lequel devra consigner à la régie d'avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.000 euros dans un délai d'un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d'expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l'expert à organiser ses réunions et à échanger l'ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires "OPALEXE" ;
DIT que l'expert devra concilier les parties, s'il l'estime possible ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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