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TJ 58194, 28 avr. 2026, RG 26/00027


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69f103f4cdc6046d47e1d1f8

Texte de la décision

5,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 28 AVRIL 2026

Dossier : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZM-W-B7K-DOZR
NAC : 54G

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 28 avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Madame [I] [N]
née le 28 Février 1963 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS

DEMANDERESSE

ET :

Société QBE FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux (contrat CUBE Entreprises de construction 0085269/16652)
siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Solène SZTAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS

DÉFENDERESSE

ccc : Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
Me Solène SZTAJNBERG
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [O] était propriétaire d'une maison d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 2] (58), qui a été dégradée par un incendie survenu le 16 juin 2021.

Selon devis des 14 août, 1er octobre et 17 octobre 2021, Monsieur [O] a confié à la SASU [D] [E] des travaux de réfection de la maison d'habitation moyennant la somme totale de 15.496,90 euros TTC.

Après réalisation des travaux, Monsieur [O] a constaté des désordres et a mis en demeure Monsieur [D] de reprendre les travaux.

Le 12 septembre 2022, à la suite du décès de Monsieur [O], la maison d'habitation a été transmise à Madame [I] [N] qui a fait procéder à une expertise amiable non contradictoire. Dans son rapport, l'expert a notamment constaté un défaut d'étanchéité des évacuations d'eau et de la véranda ainsi que des défauts de travaux de plomberie et de peinture.

Par actes de commissaire de justice des 26 août et 28 août 2025, Madame [I] [N] a assigné en référé la SASU [D] [E] et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a notamment ordonné une mesure d'expertise (RG 25/00131).

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Madame [I] [N] a assigné la société QBE FRANCE en référé afin qu'il soit ordonné l'extension, à la société QBE FRANCE, des opérations d'expertise ordonnées par décision du juge des référés du 25 novembre 2025, dans le cadre du litige opposant Madame [I] [N] à la société [D] [E] et à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle demande également que la société QBE FRANCE soit condamnée aux dépens.

La Société QBE FRANCE a émis protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise. Elle a également sollicité que les dépens soient à la charge du demandeur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, la compagnie QBE FRANCE étant l'assureur de la Société [D] [E], il existe un motif légitime d'établir de manière contradictoire et objective à son égard l'étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l'objet des opérations d'expertise.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [N] de rendre communes et opposables à la compagnie QBE FRANCE les opérations d'expertises décidées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers du 25 novembre 2025 (RG 25/00131).

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 25 novembre 2025 (RG25/00131) communes et opposables à la société QBE FRANCE ;

DIT que l'expert devra désormais convoquer la société QBE FRANCE ;

DIT que l'expert devra concilier les parties, s'il l'estime possible ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

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