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TJ 07186, 28 avr. 2026, RG 25/03303


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Date
28/04/2026
Numéro
25/03303
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
69f10405cdc6046d47e1d330

Texte de la décision

8,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03303 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO7S

copie exécutoire
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI

DEMANDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT

Clôture prononcée le 22 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après dénommée la caisse d’épargne) a consenti à Monsieur [U] [D] un prêt immobilier n°5512075 pour la somme de 215 000 euros remboursable en 240 échéances de 1 121,36 euros au taux de 1,850%.
Des mensualités étant restées impayées, la caisse d’épargne a mis en demeure Monsieur [U] [D] par courrier en date du 14 juin 2024 d’avoir à rembourser les échéances impayées sous condition de déchéance du terme.
Par courrier en date du 26 décembre 2024 elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par assignation en date du 11 décembre 2025, la caisse d’épargne a attrait Monsieur [U] [D] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de condamnation en paiement de la somme de 190 199,45 euros correspondant aux sommes dues au titre du contrat de crédit.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la caisse d’épargne demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 190 199, 45€ outre intérêts au taux de 1,85% l’an à compter du 06/11/2025 et jusqu'à parfait paiement.Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,Ordonner la capitalisation des intérêts laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, Condamner Monsieur [U] [D] à lui la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Céline Palacci.Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1103 et suivants du code civil et 785 du code civil, elle met en avant que les sommes dues sont exigibles aux termes des conditions générales du contrat.
Monsieur [U] [D] bien que régulièrement assigné à domicile n’a pas constitué avocat au sein de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.
Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction.
Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
En l’espèce, la caisse d’épargne justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [D] par la production du contrat de prêt, de la mise en demeure du 14 juin 2024, du prononcé de la déchéance du terme le 26 décembre 2024, et du décompte des sommes dues à cette date pour un total de 187 551,48 euros.
Il résulte de la clause intitulée « EXIGIBILITE ANTICIPE- DECHEANCE DU TERME » du prêt que les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles, en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Cette même clause précise que dans ce cas le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur.
La clause « POURSUITE ET FRAIS » précise que qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat, l’emprunteur doit rembourser le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif de même qu’une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
La Caisse d’épargne produit à ce titre un décompte des sommes dues arrêté au 6 novembre 2025 reprenant l’ensemble de ces postes pour un total de 190 199,45 euros.
Monsieur [U] [D] non constitué, ne produit aucune observation.
En conséquence, Monsieur [U] [D] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne la somme totale de 190 199,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,85 % à compter du 6 novembre 2025, date du décompte susmentionné et date postérieur à la mise en demeure du 14 juin 2024, et jusqu’à complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [D] condamné aux dépens, devra payer à la Caisse d’épargne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme totale de 190 199,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,85 % à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement ; Ordonne que la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Céline Palacci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Le greffier La présidente

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