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TJ 51454, 22 avr. 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 51454, 22 avr. 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69f104efcdc6046d47e1e450

Texte de la décision

10,558 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJB3
Nature affaire : 50D

MI n°26/153

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [X] [Y] [F] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [Z] [S] [Z] [S], entrepreneur individuel,exerçant sous le nom commercial DIAG51
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 7 août 2025, Madame [P] [T] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] auprès de Monsieur [J] [E] et Madame [X] [K] épouse [E] pour un prix de 378.000 euros.

Quelques jours après son installation, elle a rencontré d'importants dysfonctionnements électriques et a fait réaliser un second diagnostic de l'installation électrique, lequel a relevé un certain nombre d'anomalies non mentionnées au sein du premier rapport réalisé par la société DIAG 51 et annexé à l'acte notarié.

Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [P] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [K] épouse [E], sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [K] épouse [E] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DIAG 51 aux fins d'intervention forcée sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur rencontre et également que soit ordonnée la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 26/00061.

Il y a lieu de prononcer la jonction des deux procédures.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 mars 2026, les Consorts [E] ont émis les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par Madame [T].

A l'audience du 18 mars 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.

Le conseil de Monsieur [J] [E] et Madame [X] [K] épouse [E] réitère les termes de ses écritures.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DIAG 51 n'a pas constitué avocat.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que quelques jours après avoir acquis sa maison d'habitation auprès des Consorts [E], elle a découvert plusieurs dysfonctionnements affectants l'installation électrique.

Elle indique avoir fait appel à un électricien qui s'est étonné des conclusions inscrites au sein du rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité réalisé par la société DIAG 51 et annexé à l'acte notarié.

En réaction, Madame [T] a fait réaliser un second diagnostic de l'installation électrique lequel a détecté plusieurs anomalies non détectées auparavant et dont la mise en conformité s'élève, selon le devis versé aux débats, à la somme de 7.667 euros TTC.

La requérante expose également avoir été confrontée à un certain nombre d'autres dysfonctionnements, notamment des problèmes liés aux canalisations dont le coût des réparations s'élève, selon devis produit aux débats, à la somme de 3.355 euros.

Au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d'un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.

De même, la consignation sera à la charge de la requérante, bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.

Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, la requérante sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/112 et RG 26/61

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [U] expert près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.88.19.86 Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 6]
- Se faire remettre par les parties ou par un tiers tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- Prendre connaissance des documents de la cause,
- Décrire l'ensemble des désordres et malfaçons affectant le bien de Madame [P] [T] s'agissant de l'installation électrique et du réseau de canalisations,
- En rechercher et en déterminer la date d'apparition, et la cause,
- Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage, ou s'ils le rendent dangereux,
- Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- Décrire et chiffrer les travaux de remise en conformité et de remise en état permettant de mettre un terme aux désordres,
- Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux de nature à urgente à réaliser pour assurer la sécurité des occupants,
- Décrire et chiffer les préjudices subis par Madame [P] [T] et proposer une estimation de ces différents préjudices.

DISONS qu'en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, les requérants sont autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, par l'entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;

DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 22 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;

DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;

ORDONNONS à Madame [P] [T] de consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 22 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

CONDAMNONS Madame [P] [T] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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