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TJ 76540, 27 avr. 2026, RG 25/01455


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Date
27/04/2026
Numéro
25/01455
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
69f10627cdc6046d47e1f99c

Texte de la décision

10,929 caractères

DOSSIER N° RG 25/01455
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIR5

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [P], muni d’un mandat spécial

DEFENDERESSE :

Mme [U] [K]
26 rue Pierre Brossolette
Appt 01
76770 MALAUNAY
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 06 Mars 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 6 août 2020, avec prise d’effet au 7 août 2020, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [U] [K] un logement situé 26, rue Pierre Brosselette, appartement 01, (76770) MALAUNAY, moyennant un loyer mensuel initial de 424,55 euros, outre une provision sur charge de 178,46 euros.

Par lettre du 20 juin 2022 reçue le 21 juin 2022, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de sa locataire.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 472,66 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 15 janvier 2025.

Par acte du 6 août 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [U] [K] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 16 mars 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [U] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme principale de 4 854,01 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 20 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [U] [K] au paiement de tous les dépens du procès y compris le coût du commandement de payer.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 7 août 2025.

À l’audience du 6 mars 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 4 178,25 euros au jour de l’audience.

La SA LOGEO SEINE rapporte que le dernier règlement de la locataire a eu lieu en décembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [U] [K], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, [U] [K], citée par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 7 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

 Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 21 juin 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 6 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [U] [K] le 15 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [U] [K] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 3 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 4 178,25 euros après déduction des frais de procédure.

Madame [U] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 4 178,25 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2 472,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [K] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [K] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 6 août 2020 concernant le logement situé 26, rue Pierre Brosselette, appartement 01, (76770) MALAUNAY, donné en location à Madame [U] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 mars 2025 ;

DIT que Madame [U] [K] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [U] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 26, rue Pierre Brosselette, appartement 01, (76770) MALAUNAY ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Madame [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 4 178,25 euros, arrêtée au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2 472,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 6 août 2025, de la notification à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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