TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 25/02709
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [O] c/ Mutuelle MACIF
MINUTE N° 26/
Du 28 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/02709 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSXY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, signé par Anne VINCENT, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
Me Guillaume GUERRA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2022, M. [O] [A], alors qu'il circulait à moto est, rentré en collision avec une voiture qui s’est rabattue devant lui. Le véhicule n’a pas été identifié.
Selon les constatations médicales initiales, M. [O] [A] a présenté une fracture bimalléolaire de la cheville droite ouverte stade [Etablissement 1] de type cauchoix, une fracture du pied gauche et une fracture pisiforme du poignet droit.
L'expert [H] a rendu un rapport d’expertise amiable le 29 juillet 2024.
Le 31 janvier 2025, la MACIF a présenté une offre d’indemnisation jugée insuffisante par la victime.
C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 18 juillet 2025, M. [O] [A] a assigné la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce MACIF au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir du tribunal de :
- Condamner la MACIF à payer à [O] [A] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et d’angoisse de risquer une mort imminente,
- Condamner la MACIF à payer à [O] [A] la somme de 607.088 euros après liquidation poste par poste au titre de réparation intégrale de son préjudice corporel,
- Dire et juger que la somme allouée à [O] [A] en réparation de son préjudice corporel produira inétrêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 15 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la MACIF à payer à [O] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec clôture au 26 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le 23 février 2026, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce MACIF a constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir).
Sur la demande d’indemnisation
Le tribunal note que postérieurement à la clôture et à la mise en délibéré, la MACIF a constitué avocat. Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Cependant, s’agissant d’une demande d’indemnisation, il ne figure pas dans les pièces du demandeur les débours définitifs de l’organisme tiers payeur pour permettre la liquidation du préjudice et ceux-ci n’ont pas été communiqués en cours de délibéré.
Au vu de ces éléments, les débats seront réouverts afin que M. [O] verse les débours définitifs du tiers payeur. Compte tenu du rabat de clôture rendu nécessaire pour que cette pièce soit admise dans les débats, il y a lieu de renvoyer à la mise en état, la constitution du défendeur devant donc être prise en compte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
RABAT l’ordonnance de clôture prise le 20 octobre 2025,
INVITE [O] [A] à verser les débours définitifs du tiers payeur,
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi octobre 2026 à 9 heures 30 (audience dématérialisée),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RÉSERVE les demandes et les dépens de l'instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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