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TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 23/03086


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Date
28/04/2026
Numéro
23/03086
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69f10d61cdc6046d47e27b15

Texte de la décision

18,605 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [G] c/ [B] [G], S.A. La BANQUE POSTALE

MINUTE N° 26/
Du 28 Avril 2026

3ème Chambre civile
N° RG 23/03086 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBSE

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, signé par Anne VINCENT, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Gilles CHATENET

Me Denis DEL RIO

Me Philippe DEPRET

Me Sylvain PONT

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [X] [G]
[Adresse 1] chez M. A. [G]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. La BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Société CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [G] née [A] a souscrit le 28 juillet 2007 un contrat ASCENDO, contrat d’assurance vie souscrit par la BANQUE POSTALE auprès de CNP ASSURANCES qui a fait l’objet de plusieurs rachats partiels réguliers de 2600 euros par mois à compter du 5 décembre 2015 selon demande d’avenant du 23/11/2015 et de rachats exceptionnels qui ont crédités son compte courant CCP [XXXXXXXXXX01] :

- 12.000 euros selon demande du 02/10/2017
-7.500 euros selon demande du 25/10/2018
-7.500 euros selon demande du 20/05/2019
-7.500 euros selon demande du 05/11/2019
- 9.000 euros selon demande du 12/12/2019

Le 26 août 2016, Mme [X] [G] a donné procuration à son fils [B] [G] sur ses comptes CCP [XXXXXXXXXX01], compte-titres [XXXXXXXXXX02] et son CCP associés n°[XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE.

Déclarant s’être aperçue de mouvements importants qui avaient affecté ses comptes et ses placements sans qu’elle en soit formée, elle a sollicité dès le mois d’août 2020 auprès de la banque la communication de divers documents et notamment ses relevés de compte.

Par ordonnance du juge des référés rendue le 13 décembre 2021, l’établissement bancaire LA BANQUE POSTALE a été condamné à lui communiquer sous astreinte les documents bancaires.

Après l’étude des documents reçus le 25 janvier 2022, Mme [X] [G] s’est plainte que son fils avait mouvementé ses comptes en excédant les pouvoirs tenus de la procuration.

C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice délivrés les 27 et 31 juillet 2023, Mme [X] [G] a assigné M. [B] [G] et la SA LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :

- voir constater que, par suite de la procuration donnée par Mme [X] [G] à son fils, M. P. [G], son compte, ouvert en les livres de la Banque Postale a supporté d’importants retraits d’espèces et 1’émission de chèques dont la requérante n’est pas l’émettrice,

- voir constater que le contrat d’assurance vie ouvert par Mme [G], auprès de la CNP, a fait l’objet de rachats partiels pour un montant global de 44.000,00 euros, sans que ces demandes de rachat n’aient été demandées, ni signées, par la requérante,

- constater qu’ils ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, fautes à 1’origine des préjudices de Mme [X] [G],

En conséquence,

- les condamner solidairement à payer à Mme [X] [G], la somme de 46.236,00 euros, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation,

- condamner solidairement à payer à Mme [X] [G] la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de 1’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de 1’instance.
M. [B] [G] et la SA LA BANQUE POSTALE ont constitué avocat.

La société CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance rendue le 27 août 2024, le juge de la mise en état :

- a reçu la société CNP ASSURANCES en son intervention volontaire,

- a déclaré prescrite l’action de [X] [G] née [A] à l’encontre de la société CNP ASSURANCES concernant les opérations de rachats partiels du contrat ASCENDO n°445 138 880 008 suite à demandes de rachat des 02/10/2017, 25/10/2018, 20/05/2019, 05/11 et 12/12/2019 ,

- déclaré [X] [G] née [A] irrecevable à agir à l’encontre de la société CNP ASSURANCES,

- dit que [X] [G] née [A] était forclose à agir à l’encontre de la BANQUE POSTALE suite aux opérations de débits sur le compte courant numéro 271 63 51 V029,

- déclaré [X] [G] née [A] irrecevable à agir à l’encontre de la BANQUE POSTALE.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mme [X] [G] demande au Tribunal de :

- Débouter [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner [B] [G] à payer à [X] [G] , la somme de 46.236,00 euros, outre intérêts à compter de la date de l’assignation,

- condamner les requis solidairement à payer à Mme [G], la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers dépens de1’instance.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 M. [B] [G] sollicite du Tribunal de :

- débouter purement et simplement Mme [G] [X] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [B] [G].

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [G] à la somme de 3000 euros pour procédure abusive,

- condamner Mme [G] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral au bénéfice de M. [B] [G],

- condamner la requérante à payer à M. [B] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société CNP assurance demande au Tribunal de :

-Statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [G] à l’encontre de M. [B] [G] et de la BANQUE POSTALE,

-Juger toutefois qu’il ne peut en aucun cas y avoir de faute de CNP ASSURANCES pour la gestion du contrat d’assurance-vie ASCENDO,

-Juger que quelle que soit la décision à intervenir, elle ne peut avoir d’effet direct sur le contrat d’assurance-vie ASCENDO,

-Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le 19 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.

Sur l’action en responsabilité

[X] [G] met en cause la responsabilité de son fils [B] en qualité de mandataire, titulaire d’une procuration sur son compte courant pour :

– des retraits qui ont été faits pour un montant total de 31 250 €,

– un chèque débité d’un montant de 2186 €,

– un chèque débité d’un montant de 2000 €,

– la disparition d’un montant de 10 800 € placement qu’elle avait effectué le 2 février 2016 sur un produit intitulé LP BAM trésorerie CFCP.

soit un total d’opérations au débit de 46 236 €

[X] [G] précise qu’elle a découvert au mois d’août 2020 que son compte bancaire a supporté deux cartes bancaires établies à son nom. Elle conteste les attestations produites par son fils.

Sur les rachats partiels

Mme [X] [G] née [A] a souscrit le 28 juillet 2007 un contrat ASCENDO, contrat d’assurance vie souscrit par la BANQUE POSTALE auprès de CNP ASSURANCES qui a fait l’objet de plusieurs rachats partiels réguliers de 2600 euros par mois à compter du 5 décembre 2015 et de rachats exceptionnels qui ont crédités son compte courant CCP [XXXXXXXXXX01] :

- 12.000 euros selon demande du 02/10/2017
-7.500 euros selon demande du 25/10/2018
-7.500 euros selon demande du 20/05/2019
-7.500 euros selon demande du 05/11/2019
- 9.000 euros selon demande du 12/12/2019

total de 43 500 € avant prélèvements sociaux

[X] [G] fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur des cinq rachats partiels exceptionnels qui présentent une signature qui n’est pas la sienne et qu’ils ont été versés sur son compte bancaire courant 27 16 351 V0 29 sur lequel son fils [B] avait procuration.

[B] [G] rappelle qu’il n’était pas titulaire d’un mandat pour opérer des rachats partiels au titre du contrat CNP Ascendo et qu’en cas de contestation de sa signature, il appartient à sa mère de régulariser un incident de faux.

[X] [G] produit les courriers de la banque datés des 21 mai 2019, 6 novembre 2019 et 12 décembre 2019 concernant les trois derniers rachats. Elle n’a pas remis en cause ces rachats avant l’assignation délivrée le 27 juillet 2023.

Le litige portant sur les sommes débitées du compte courant LA BANQUE POSTALE 27 16 351 V0 29 de [X] [G] sur lequel son fils [B] [G] avait procuration et non sur les sommes créditées sur ce compte provenant des rachats partiels exceptionnels faits sur le contrat CNP ASCENDO numéro 445 138 880 08, il n’y a pas lieu d’opérer une vérification d’écriture des demandes desdits rachats, vérification qui n’est d’ailleurs pas sollicitée par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.

En outre, [B] [G] reconnaît lui-même avoir procédé à la signature de deux rachats pour sa mère alors qu’elle était physiquement incapable de signer, en présence de sa mère et d’un conseiller bancaire en exécutant les directives de sa mère.

sur les retraits du compte bancaire [XXXXXXXXXX01]

Selon l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son exécution.

[B] [G] conteste être à l’origine des retraits litigieux. Il explique qu’il n’était en possession de la carte bancaire de sa mère, que de manière exceptionnelle et à sa demande, pour faire des courses ou lui retirer de l’argent. Selon lui, sa mère conservait sa carte au quotidien et gérait normalement ses comptes, et elle a multiplié les dépenses. Il rappelle qu’elle avait tout pouvoir sur ses actifs bancaires qu’elle gérait au gré de ses volontés. Des attestations de témoins mentionnent le caractère dépensier de sa mère. Les retraits plus importants effectués depuis 2016 l’ont été par sa mère directement, ou à la demande de celle-ci.
[X] [G] prétend avoir découvert l’existence d’une seconde carte bancaire à son nom qui a pu être utilisée pour des retraits. Cependant, son fils fait valoir qu’une seule carte bancaire existait, et que sa mère l’utilisait.

Il ressort de l’examen des relevés bancaires, l’existence de débits d’une carte bancaire X84438 de janvier 2019 au 6 mai 2019 puis d’une carte bancaire X5413 jusqu’à juillet 2020. La preuve de l’existence concomitante de deux cartes permettant le retrait du compte bancaire de [X] [G] n’est pas rapportée.

L’impossibilité de retraits bancaires par la titulaire du compte malgré son âge de 84 ans n’est pas alléguée. Cette capacité est d’ailleurs décrite dans l’attestation de [S] [G] sa petite-fille, qui indique avoir habité avec elle pendant un mois et l’avoir trouvée en train de faire un retrait au distributeur de la banque situe en bas de chez elle en pleine nuit.

En outre, l’existence de dépenses régulières que faisait [X] [G] pour des objets variés est décrite par Mme [F] l’aidant dans ses tâches ménagères et pour lui tenir compagnie. Elle énonce ainsi des consultations fréquentes de vétérinaire pour son animal domestique, au toiletteur, le coiffeur, et des courses quotidiennes chez les petits commerçants (contact régulier confirmé par M. [H] épicier voisin).

Enfin, Mme [F] décrit la participation de [B] [G] aux côtés de sa mère pour les courses mensuelles, en prenant sa liste de courses et sa carte bancaire et en lui ramenant le ticket de caisse et sa carte et faisant de même pour les retraits en espèces lorsqu’il faisait des petits achats (pain, loto, programme TV...).

L’utilisation de la carte bancaire de la demanderesse aux fins d’effectuer des retraits sur son compte bancaire en dehors de son autorisation, et sans rapport avec ses besoins personnels, par [B] [G] titulaire d’une procuration n’est donc pas prouvée au vu des éléments versés.

sur les chèques débités de son compte bancaire

Si [X] [G] déclare que son fils titulaire d’une procuration sur son compte doit répondre du débit de deux chèques tirés sur ce compte, force est de constater que les deux chèques litigieux ne sont pas produits au tribunal malgré leur communication faite le 5 mai 2021 par la banque suite à la relance de son conseil daté du 30 mars 2021, de sorte que le tribunal ne peut constater leurs bénéficiaires, leurs objets, ni constater la signature dont ils sont revêtus.

[X] [G] ne mentionne d’ailleurs pas ne pas avoir été leur signataire. [B] [G] pour sa part indique n’avoir été ni signataire ni bénéficiaire du chèque du montant de 2000 €. Concernant le chèque de 2186 €, la demanderesse n’émet aucun commentaire sur les explications de son fils.

À l’égard du premier chèque numéro 940942 débité le 25 mars 2019 de 2186,08 euros, non produit, il indique qu’il s’agit d’un chèque pour la réparation du véhicule (facture disponible), de [B] [G] dont il avait besoin notamment pour transporter sa mère pour faire les courses ou autres, dont les réparation été prises en charge par sa mère qui l’emmenait régulièrement sur la tombe de son père dans le Var.

Ces éléments ne permettent pas d’établir une faute de gestionimputable au mandataire dans le débit des chèques pointés.

Sur la disparition du placement LPBAM

[X] [G] se prévaut de la disparition des fonds issus du placement LPAM pour un montant de 10 800 € qui auraient crédités son compte courant le 2 février 2016.

[B] [G] indique qu’il ne sait rien au sujet de ce placement, en notant qu’il n’a reçu procuration sur le compte courant qu’en août 2016.

Le justificatif du rachat du produit n’a pas été produit au tribunal, alors qu’il figurait dans les pièces fournies par la banque suite à l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021 qui visait ce document à remettre à la demanderesse.

Les relevés du compte CCP [XXXXXXXXXX01] produits à la présente instance concerne la période postérieure de janvier 2019 à juillet 2020.

En conséquence, l’existence de ce produit, son crédit au compte-courant, et l’examen des flux financiers consécutifs n’est pas permis. A fortiori, la faute du mandataire dans la gestion de ces fonds ne peut être établie.

Au demeurant [B] [G] indique qu’il n’a plus aucun contact avec sa mère depuis juillet 2020 mais qu’il a eu connaissance par son conseiller financier, que ce compte était un compte titre ouvert auprès de la trésorerie, pour couvrir un éventuel impayé de loyer, demande effectuée par l’agence immobilière et que la somme évoquée de 10 800 € correspondait à la caution de un an de loyer en cas d’impayés, sa mère ayant un loyer de 900 € par mois (900 € x 12 mois). Ce conseiller lui aurait appris que ce compte a été clôturé le 23 novembre 2022.

En conséquence, vu la carence probatoire, [X] [G] sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de [B] [G].

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

[B] [G] réclame la somme de 15 000 € pour le préjudice moral pour avoir été mise en cause de façon choquante et injustifiée ce qui a eu des effets sur sa santé physique et psychique.

Il produit une attestation de suivi psychologique datée du 20 novembre 2024 de Mme [J] psychologue au centre [Etablissement 1], qui atteste une prise en charge encore nécessaire au motif qu’il reste invalids par les répercussions somatiques psychiques de sa pathologie (affect dépressif réactionnel, crise de panique, problèmes de sommeil, fatigue...) ainsi que par des problématiques importantes sur le plan familial. Les troubles anxiodépressifs ont été majorés par l’impossibilité d’être à côté de sa mère.

Compte tenu de ces élements, [B] [G] est fondé à obtenir en réparation de son préjudice moral une indemnisation à hauteur de 2.000 €.

Les circonstances ne conduisent pas à la nécessité de prononcer une amende civile à l’encontre de la demanderesse.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [X] [G] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme [X] [G] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [G] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE [X] [G] de son action en responsabilité à l’encontre de [B] [G],

CONDAMNE [X] [G] à verser à [B] [G] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de [X] [G],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

CONDAMNE [X] [G] à payer à [B] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [X] [G] aux entiers dépens de l'instance,

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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