Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 28 avr. 2026, RG 25/03001


Vérifier : TJ 92050, 28 avr. 2026, RG 25/03001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/03001
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f10ec8cdc6046d47e2937a

Texte de la décision

10,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026

N° RG 25/03001 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3I7R

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [1] (exerçant sous le nom commercial [2]),
Société [1] (exerçant sous le nom commercial [O] [3])

c/

SELARL [4] en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société [5] [6]

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [1] (exerçant sous le nom commercial [2])
[Adresse 2]
[Localité 1]

Société [1] (exerçant sous le nom commercial [2])
[Adresse 2]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 56

DEFENDERESSE

SELARL [4] en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société [5] [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La [Adresse 4] sise [Adresse 5] est soumise au régime de la copropriété.

Jusqu’au mois de juin 2025, les fonctions de syndic étaient exercées par la société [5] [6]. Cependant, par un jugement rendu le 24 juillet 2025, cette société a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [4], en la personne de Maître [C] [M], ayant été désignée liquidateur judiciaire.

Suivant une assemblée générale en date du 03 septembre 2025, la société [7] a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société [5] [6].

Par acte en date du 19 juin 2025, la société [1] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] et la société [1] ont assigné la SELARL [4] es qualité de liquidateur de la société [5] [6] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 17 mars 2026, aux fins de voir :

Condamner la SELARL [4] en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société [5] [6], sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société [2] ès-qualité de syndic les pièces visées à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, détaillées en pièce 8, à savoir :

- la situation de trésorerie,
- les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
- l'ensemble des documents et archives du syndicat,
- l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble,
- l'état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,

Condamner la SELARL [4] en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société [5] [6], à payer à la société [7], ès-qualité de syndic, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la SELARL [4] en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société [5] [6] à payer à la société [8] [Z], ès-qualité de syndic, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] - [Adresse 8] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SELARL [4] en la personne de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société [9] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, la société [1] et le Syndicat des copropriétaires ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.

Assignée à personne morale, la SELARL [4] es qualité n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de transmission de documents

Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société [1] en lieu et place de la société [5] [6].

Il en résulte que cette dernière avait obligation de remettre l’ensemble des pièces au nouveau syndic dans les délais visés par l’article susvisé à compter du 18 septembre 2025, ce dont elle ne justifie aucunement, nonobstant une mise en demeure en date du 27 octobre 2025, notifiée par lettre recommandée.

Les demandeurs sont dès lors fondés à solliciter la communication des pièces listées dans le dispositif de son assignation.

Il y aura lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard et par document, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts

Suivant l’article L622-7 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance même née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L622-17.

En l’occurrence, les demandeurs ne justifient aucunement du caractère utile à la procédure de la créance portant sur le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué par eux, découlant de la non-transmission des documents sollicités.

A cet égard, il leur appartenait de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire pour participer au règlement collectif, dans les conditions prévues à l’article L622-24 du code de commerce.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [4] es qualité de liquidateur de la société [5] [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société [1] et du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1000 € à leur bénéfice sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SELARL [4] es qualité de liquidateur de la société [5] [6] à remettre à la société [1], sous astreinte de 100 € par document et jour de retard, pendant une période de soixante jours, commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :

- la situation de trésorerie,
- les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
- l'ensemble des documents et archives du syndicat,
- l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble,
- l'état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par les demandeurs,

CONDAMNONS la SELARL [4] es qualité de liquidateur de la société [5] [6] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] et à la société [1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SELARL [4] es qualité de liquidateur de la société [5] [6] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 28 avril 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.