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TJ 95500, 28 avr. 2026, RG 25/00444


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f10edfcdc6046d47e29555

Texte de la décision

11,495 caractères

DU 28 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 25/00444 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OL3H

Code NAC : 30B
S.C.I. SCI DE L’IMAGE

C/
Monsieur [P] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. SCI DE L’IMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hani MADFAI de la SELAS STERLING PEAK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2225, Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 140, Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1944

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Avril 2026
***ooo§ooo***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2025 à la requête de la SCI DE L’IMAGE à [Q] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir, aux termes de ses observations orales à l’audience :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 22 juillet 2009 à la date du 16 février 2025,
- En conséquence, constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 22 juillet 2009,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [P] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire,
- Ordonner la remise en état des lieux et des surfaces illicitement occupées, aux frais de Monsieur [P], sous astreinte,
- Condamner Monsieur [P] à verser à la SCI DE L'IMAGE, à titre provisionnel, la somme de 11.640 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre, outre une indemnité d'occupation mensuelle à parfaire jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] à payer à la SCI DE L'IMAGE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [Q] [P] sollicite de voir :

-REJETER la demande de la SCI DE DIMAGE tendant à faire produire effet à la clause résolutoire insérée au bail commercial du 22 juillet 2009 ;
-REJETER les demandes subséquentes d”expulsion de Monsieur [P] [Q], deremise en état des lieux et de condamnations provisionnelles, notamment celles fondées sur uneprétendue surface “effectivement occupée” de 152 m2 et sur une prétendue “surface excédentaire “ de 97 m2 ;
-DÉCLARER irrecevable, comme excédant les pouvoirs du juge des référés, la demande subsidiaire de la SCI DE DIMAGE tendant à la résiliation judiciaire du bail commercial ;
-REJETER, en tout état de cause, l’ensemble des demandes provisiomelles de la SCI DE DIMAGE, et notamment les sommes de QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (15 600 €) et de ONZE MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (11 640 €) sollicitées à titre de provisions ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-ACCORDER à Monsieur [P] [Q], sur le fondement des articles L.l45-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, un délai de grâce d°un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour se mettre en conformité, si cela devait être jugé nécessaire;
-SUSPENDRE pendant ce délai, la réalisation et les effets de toute clause résolutoire invoquée ainsi que l’exécution de toute mesure d’expulsion ou de remise en état ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-ÉCARTER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
-CONDAMNER la SCI DE L’IMAGE à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (4 750 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-METTRE àla charge de la SCI DE L’IMAGE l’intégralité des dépens de l’instance ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend” ;

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2009, la SCI CAMELIA, aux droits de laquelle vient la SCI DE L’IMAGE, a donné à bail à [Q] [P] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;

Le 16 janvier 2025, la SCI DE L’IMAGE lui a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à se mettre en conformité avec les clauses du bail en démontrant avoir réalisé les travaux pour retirer les constructions effectuées par le preneur sans autorisation sur une surface non prévue au bail ;
A l’appui de cette sommation celle-ci faisait état :
- d’un tableau récapitulatif établi par le Cabinet GOUDARD ET ASSOCIES, géomètres,
- de captures d’écran GOOGLE MAPS faisant apparaître la construction d’un mur, d’un portail, l’entassement de pneus et autres pièces automobiles sur les surfaces non prévues au bail ;
- le constat établi par Maître [R] [Y] en date du 28 mai 2024 ;

Dans ses observations orales la SCI DE L’IMAGE reprend les arguments exposés dans la sommation précitée afin de justifier l’acquisition de la clause résolutoire :

Monsieur [Q] [P] conteste la date de la sommation en faisant valoir que celle dont il a été destinataire porte par erreur la date du 16 janvier 2024 ;

Cependant il convient de constater que le défendeur qualifie lui-même la date du 16 janvier 2024 comme relevant d’une erreur qu’il convient en l’espèce, de qualifier d’erreur de plume;

En outre, il verse aux débats un courriel de l’Huissier, Me [Z] [D], qui fait valoir qu’[Q] [P] ne pouvait ignorer cette coquille puisqu’il est venu retirer lui-même la copie de l’acte en son étude le 24 janvier 2025 et a signé le récépissé de retrait sur lequel figure la date de signification de l’acte, soit le 16 janvier 2025 ;

Dès lors, il n’apparaît pas que cette erreur de plume ait causé un grief au défendeur et que l’acte soit nul ;

Monsieur [Q] [P] fait en outre, valoir qu’il a limité depuis 2024 l’usage de la cour au seul passage fonctionnel nécessaire à la destination du garage et que la construction des ouvrages, portails et murs, est intervenue en 2014 à l’initiative du bailleur à la suite d’une tempête qui avait fait s’effondrer le portail précédent ;

En l’absence de pièce justifiant la date de création de ces ouvrages et alors par ailleurs, que l’initiative de leur construction demeure inconnue, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur l’auteur de la construction du portail et du mur ;

Par ailleurs, Monsieur [Q] [P] verse aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025 qui constate l’absence d’entassement de pneus et autres pièces automobiles sur les surfaces non prévues au bail dénoncés dans la sommation précitées ;

A ce titre, il convient de rappeler que l’article 1353 du code civil dispose que :

“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” ;

En l’espèce, le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025 rapporte la preuve qu’il a été satisfait aux injonctions de la sommation du 16 janvier 2025 et la SCI DE L’IMAGE ne rapporte donc plus la preuve de ses allégations ;

En outre, s’agissant des affirmations de la SCI DE L’IMAGE concernant les surfaces occupées par Monsieur [Q] [P], il y a lieu de constater que le document établi par la Cabinet GOUDARD ET ASSOCIES n’est qu’une photographie de document, est pour le moins peu explicite, ne fait état d’aucun mode de calcul utilisé et enfin n’a pas été rédigé au contradictoire d’[Q] [P] qui consteste la surface alléguée par la demanderesse du local qu’il utilise ;

Enfin, les photographies versées aux débats par la SCI DE L’IMAGE démontrent que la cour dont elle reproche à Monsieur [Q] [P] l’utilisation est susceptible de constituer un accessoire des locaux loués, d’autant que ces photographies laissent supposer qu’il n’existe pas de fermeture pour accéder à ces locaux ;

Il y a lieu dès lors de constater qu’il existe une contestation sérieuse l’acquisition de la clause résolutoire ;

La SCI DE L’IMAGE affirme par ailleurs que la pièce n°28 du défendeur justifie qu’[Q] [P] procéde à une sous-location des locaux à Monsieur [E] [I], ce qui constitue un manquement contractuel d’une particulière gravité ;

Cependant, dans cette pièce, Monsieur [E] [I] se borne à attester que “la pièce du fond de l’atelier maçonnée en parpaing”, telle que décrite par l’Huissier constitue “son labo” sans apporter plus de précision est sans identifier son bailleur comme étant Monsieur [Q] [P] ;

Dès lors, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la cause de la sous-location alléguée du local commercial, susceptible de justifier la résiliation du bail du 22 juillet 2009, et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI DE L’IMAGE ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’[Q] [P] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI DE L’IMAGE à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI DE L’IMAGE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI DE L’IMAGE ;

CONDAMNONS la SCI DE L’IMAGE à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la SCI DE L’IMAGE aux dépens.

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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