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TJ 95500, 28 avr. 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 95500, 28 avr. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f10f02cdc6046d47e297ed

Texte de la décision

5,606 caractères

DU 28 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O7QA

Code NAC : 82C
S.A.S. CLEMA
Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/
Société CR9
Société AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,

LES PARTIES :

DEMANDEURS

S.A.S. CLEMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 042

Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 042

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 042

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 042

DÉFENDEURS

Société CR9, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Estelle BAUR de la SCP ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 58

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Avril 2026
***ooo§ooo***

Par acte en date du 29 Octobre 2025, S.A.S. CLEMA, Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Société CR9, Société AXA FRANCE IARD à comparaître à l’audience des référés du 25 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 RG: 24/00374 et 27 mai 2025 RG: 25/00166 ayant désigné Monsieur [K] [C] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, S.A.S. CLEMA, Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS, Société MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réitéré les termes de leur assignation;

Société AXA FRANCE IARD a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;

Société CR9 n’a pas constitué avocat ni adressé des observations ;

L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 30 juillet 2024 RG: 24/00374 et 27 mai 2025 RG: 25/00166 ;

Vu la note aux parties de Monsieur [K] [C], expert, en date du 20 Septembre 2025;

Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. CLEMA, la Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS,la Société MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la Société CR9 et la Société AXA FRANCE IARD à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 30 juillet 2024 RG: 24/00374 et 27 mai 2025 RG: 25/00166 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la Société CR9 et à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 RG: 24/00374 et 27 mai 2025 RG: 25/00166 ayant désigné M. Monsieur [K] [C] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. CLEMA, la Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS, la Société MMA IARD, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la Société CR9, et à la Société AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société CR9, et la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée in solidum par la S.A.S. CLEMA, la Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS,la Société MMA IARD, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. CLEMA, la Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS, la Société MMA IARD, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société CR9, et à la Société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. CLEMA, et de la Société GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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