TJ 95500, 28 avr. 2026, RG 26/00415
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Texte de la décision
DU 28 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00415 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI5Y
Code NAC : 82C
Monsieur [K] [Z]
C/ CPAM DU VAL D’OISE S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE REJET D’UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge
LAGREFFIERE : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C778
DÉFENDEURS:
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
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Le 31 mars 2026 Monsieur [K] [Z] sollicite que soit rectifiée l’erreur matérielle de l’ordonnance du 11 février 2026:
A la place du paragraphe suivant :
“[J] [U] (. . .) Tél FIXE [XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de (...)”
Et
“le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (...) résultant d'une ou plusieurs
fonctions persistant au moment de la consolidation (...)” ;
Le paragraphe suivant :
“ [J] [U] (...) Tél FIXE [XXXXXXXX01] avec pour mission de (...)
Et
“Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent strictement orthopédique (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente orthopédique persistant au moment de la consolidation, le taux de déficitfonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu 'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ,° dans l’hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;”;
Et ce, au motif que l’ordonnance comprend une erreur matérielle qu'il convient de corriger;
Qu’aux termes de son assignation, le demandeur sollicitait une expertise confiée à un orthopédiste pour se prononcer sur les seules conséquences orthopédiques de l'accident et que soit nommé un :
“Expert judiciaire, spécialisé orthopédique, qu'il plaira au Tribunal, avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de leur choix, afin de l'examiner et déterminer les conséquences sur le plan orthopédique de l'accident dont il a été victime sur son état de santé, conformément à la mission telle qu'elle a été rappelée dans le corps des présentes,” ;
Et ceci pour la bonne et simple raison que des expertises avaient déjà eu lieu sur les autres plans - psychiatriques, ophtalmologiques et architecturaux - et donné lieu, ainsi que rappelé dans l'acte introductif d'instance, à des conclusions définitives ;
Cependant, s’il est vrai que la présente juridiction n’a pas confié à l’expert désigné, dont la spécialité est l’orthopédie, une mission concernant les seules conséquences orthopédiques de l’accident, force est de constater que la mission qu’il est souhaité de voir rajouter n’était pas demandée par Monsieur [K] [Z] dans son assignation, celui-ci se bornant, au titre du déficit fonctionnel permanent, de confier la mission suivante à l’expert :
“Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles entales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le aux retenu. Au cas ou elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico~légal utilisé, ajorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions hysiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de ie de la victime ,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet tat antérieur et décrire les conséquences ;” ;
Dès lors, il apparaît que l’ordonnance du 11 février 2026 n’est pas entâchée de l’erreur matérielle alléguée et il y aura donc lieu de rejeter la requête;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
REJETONS la requête;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z];
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
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