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TJ 59606, 28 avr. 2026, RG 25/03424


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Date
28/04/2026
Numéro
25/03424
Lieu / cour
tj59606
Chambre
J.E.X.
Type
other
Id
69f11034cdc6046d47e2ae1a

Texte de la décision

10,599 caractères

N° RG 25/03424 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2RR

Minute n° 26/00030

AFFAIRE : [V] [G] / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE

Mme [V] [G], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;

Représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Mme [O] [B], dûment mandatée ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, madame [V] [G] a assigné La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (ci-après " DGFP ") devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'ordonner la suspension des mesures d'exécution diligentées à son encontre à raison de l'absence de réponse sur les modalités de paiement proposées et les remises sollicitées et d'obtenir à titre subsidiaire un règlement échelonné de 420 euros par mois.

L'affaire a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties.

A l'audience du 03 mars 2026, Mme [G], représentée, maintient ses demandes. Elle rappelle avoir été dans l'attente de nouvelles, suite au message de l'administration lui indiquant revenir vers elle à la fin du mois d'août. Mme [G] sollicite un arrêt des mesures d'exécution, ainsi qu'un délai de paiement à raison de 420 euros par mois.

La DGFP relève l'incompétence du juge de l'exécution, s'agissant de procédures fiscales. Elle sollicite le débouté de la demande de délais de paiement et ajoute que Mme [G] s'est faite imposer sur une plus-value, et qu'elle savait qu'elle encourait un risque fiscal. La DGFP ajoute que Mme a vendu deux immeubles en octobre 2025, avec quoi elle a acquis une maison, au lieu de payer sa dette.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

En l'espèce, la DGFP a adressé à Mme [G] en date du 28 février 2025 un avis de mise en recouvrement, pour une somme de 56.108 euros, au titre de plusieurs postes, dont notamment un prélèvement solidarité sur les produits de placement de source française, un impôt sur les plus-values résultat de la cession de biens immobiliers, diverses contributions et taxes, ainsi qu'une majoration pour un montant de 4.829, 00 euros et des intérêts de retard à hauteur de 2.994, 00 euros. Le total des droits s'élevait donc à 48.285 euros, et le total des pénalités à 7.823,00 euros.

Mme [G] indique avoir formulé un recours gracieux en date du 10 avril 2025, aux termes d’un courrier qu'elle verse aux débats. Par la voix de son conseil, Mme [G] demande à l'Administration fiscale de bien vouloir consentir à l'abandon de la majoration de 10% applicable à un règlement tardif à raison de son impécuniosité et de lui faire bénéficier de la remise gracieuse la plus large possible des droits et pénalités qui ont été mises au recouvrement, eu égard à ses capacités financières, en raison desquelles elle indique qu'elle ne pourrait rembourser que la somme de 420 euros par mois au maximum.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du lendemain, la DGFP a demandé à Mme [G] d'apporter plusieurs précisions à sa demande.

Mme [G] a alors adressé un second courrier à la DGFP en date du 19 mai 2025, également produit aux débats.

Par courrier du 10 juillet 2025, la DGFP, rappelant ces différents courriers, a indiqué à Mme [G] que sa demande de remise gracieuse était toujours en cours d'examen et qu'une réponse lui serait apportée ultérieurement, et en tout état de cause, pas avant la mi-août.

En date du 06 novembre 2025, la DGFP a adressé à Mme [G] un courrier lui indiquant qu’elle était redevable de la somme de 56.108 euros, ces montants correspondant aux contributions et frais restés impayés, malgré les rappels ayant été faits. Le courrier ajoute qu'à défaut de règlement avant le 22 novembre 2025, la saisie effective de ses meubles serait pratiquée, dans les conditions prévues par l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

En date du 28 janvier 2026, la DGFP a notifié à Mme [G] avoir demandé à FRANCE TRAVAIL, à la CAF DU NORD, à la BANQUE POSTALE, ainsi qu'à la SAS IMMO CONCEPT RENOV, tiers détenteurs, de verser à la DGFP, dans les limites des fonds détenus pour son compte ou dont ils sont débiteurs envers elle, la somme de 56.108 euros. Ces mesures s'étant révélées vaines, la DGFP a alors engagé une demande de saisie en date du 07 octobre 2025.

Mme [G] indique contester les mesures d'exécution diligentées à son encontre, et en demande la suspension, en raison de l'absence de réponse sur les modalités de paiement proposées et les remises sollicitées. Elle indique que l'administration l'a informée en date du 10 juillet 2025 qu'une réponse lui serait donnée plus de quatre mois après le 10 avril 2025, et que par conséquent, l'argument selon lequel un rejet implicite de l'administration aurait eu lieu le 10 août 2025 ne peut prospérer. Mme [G] affirme ainsi que la procédure de saisie contestée et la saisine du juge de l'exécution ont bien été engagées avant qu'une décision de rejet ne soit effective.

La DGFP affirme que la demande de gracieux transmise par Mme [G] n'a pas reçu de réponse dans le délai de quatre mois, cette absence de réponse s'analysant comme un rejet tacite sur l'assiette, au sens des articles L247 et suivants et R*247-1 à R*247 A-1 du Livre des procédures fiscales. La DGFP ajoute que les recours gracieux ne sont pas suspensifs des mesures de recouvrement mises en œuvre, l'administration ayant donc à bon droit continué à effectuer des mesures de recouvrement forcé compte tenu notamment de l'importance de l'imposition en cause. La DGFP relève que Mme [G] n'a entrepris aucune démarche pour apurer sa dette ni solliciter un délai de paiement. La DGFP indique enfin que Mme [G] ne conteste en rien le principe des rappels qui ont été mis à sa charge, et demande à être autorisée à poursuivre les mesures de recouvrement forcé de la créance due par Mme [G], notamment la validation de la SATD effectuée auprès de la société détentrice du compte courant de Mme [G].

Il ressort des dispositions légales précitées qu’en matière de contestations relatives au recouvrement des créances fiscales, l'article L281 du Livre des procédures fiscales limite la compétence du juge de l'exécution à l'hypothèse suivante : les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de recouvrement.

En l'espèce, la contestation de Mme [G] auprès de l'administration fiscale consistait, aux termes du courrier de son conseil du 10 avril 2025, en une demande de se voir octroyer un abandon de majoration, en raison de ses capacités financières, suite à la réception d'un avis de mise en recouvrement daté du 28 février 2025. Mme [G] n'a donc pas adressé à l'administration fiscale une contestation de la régularité en la forme des mesures de recouvrement prises à son encontre.

Dès lors, a fortiori, Mme [G] ne formule donc pas par la présente un recours contre la décision prise par l'administration sur sa contestation de la régularité en la forme des mesures de recouvrement prises par l'administration fiscale à son encontre.

En effet, Mme [G] conteste en réalité la décision de la DGFP de poursuivre des mesures d'exécution à son encontre, malgré une demande qu'elle a adressée à la DGFP en date du 10 avril 2025 visant à bénéficier à titre gracieux de l'abandon d'une majoration et pour laquelle elle n’a pas obtenu de réponse finale, malgré ce qu’indiquait le courrier de la DGFP du 10 juillet 2025.

Par conséquent, les demandes formées par Mme [G] échappent à la compétence du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

SE DÉCLARE incompétent,

RENVOIE la requérante à mieux se pourvoir.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Le greffier Le Juge de l’Exécution

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