TJ 42218, 28 avr. 2026, RG 24/04137
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Texte de la décision
N° RG 24/04137 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INQR
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [Z] [C]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S CONTROLE TECHNIQUE LA RIVIERE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 829 504 646
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. BONNEVIE AUTO PRESTIGE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°794 966 655
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mai 2022, après reprise de son véhicule, Monsieur [Z] [C] faisait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque JEEP, modèle Compass 2.2 CRD, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE, moyennant le prix de 11 100 € avec une garantie de 3 mois.
Ce même jour, Monsieur [Z] [C] faisait également l'acquisition d'un attelage de remorque au prix de 600 €.
De retour à son domicile, Monsieur [Z] [C] affirme avoir constaté :
– des vibrations dans le volant de son véhicule ;
– que la vitre électrique arrière gauche ne fonctionnait pas.
Le 28 mai 2022, Monsieur [Z] [C] contactait alors la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE par téléphone aux fins de lui signaler les problèmes rencontrés.
Au début du mois de juin 2022, Monsieur [Z] [C] affirme que des points de rouille apparaissaient sur l'ensemble de la carrosserie extérieure.
Monsieur [Z] [C] s'adressait alors au garage [M] [P], lequel dressait un devis le 8 juin 2022.
Monsieur [Z] [C] affirme avoir informée la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE par téléphone, avec envoi de photos, le 10 juin 2022.
Le 25 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] subissait une panne sur le flexible d'assistance de direction, nécessitant un remorquage effectué par le garage [H] [D].
Depuis ce jour, le véhicule est immobilisé au sein du garage [M] [P] et n'est plus utilisé car la pièce défectueuse n'est plus fabriquée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 octobre 2022, Monsieur [Z] [C] sollicitait le remboursement du véhicule et tentait d'obtenir l'annulation de la vente auprès de la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE.
Sans réponse de la part de la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE, Monsieur [Z] [C] saisissait son assurance protection juridique, laquelle diligentait l'organisation d'une expertise amiable qui se déroulait le 1er décembre 2022.
Par acte en date du 30 juin 2023, Monsieur [Z] [C] faisait assigner la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE statuant en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2023, le Juge des référés faisait droit à sa demande. Monsieur [F] [X] était désigné en qualité d'expert judiciaire.
La réunion d'expertise se déroulait le 29 février 2024, et l'expert déposait son rapport définitif le 29 juin 2024.
Par acte en date du 6 septembre 2024, Monsieur [Z] [C] faisait assigner la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Dans ses dernières conclusions, il demandait, au visa des articles 1641 et suivants et 1603 du Code civil, du rapport d'expertise définitif du 29 juin 2024 de :
-Le JUGER recevable en son action et fondé en ses demandes, y faire droit ;
À titre principal :
-CONDAMNER la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE sur le fondement des vices cachés et à lui payer les sommes suivantes :
- 11.100 € au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule ;
- 600 € au titre du remboursement de l'attelage remorque ;
- 116,52 € au titre du remboursement des frais de remorquage du véhicule;
- 7.640 € depuis le 25 juillet 2022 arrêtée à la date du 27 août 2024 (à parfaire à la date du jugement à intervenir à concurrence de 10 € supplémentaire par jour) au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
- 2.099,70 € (somme à parfaire à la date du jugement à intervenir) au titre du remboursement des primes d'assurances ;
À titre subsidiaire :
-CONDAMNER la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE en raison du non-respect de son obligation de délivrance conforme à lui payer les sommes suivantes:
- 11.100 € au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule ;
- 600 € au titre du remboursement de l'attelage remorque ;
- 116,52 € au titre du remboursement des frais de remorquage du véhicule;
- 7.640 € depuis le 25 juillet 2022 arrêtée à la date du 27 août 2024 (à parfaire à la date du jugement à intervenir à concurrence de 10 € supplémentaire par jour) au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
- 2.099,70 € (somme à parfaire à la date du jugement à intervenir) au titre du remboursement des primes d'assurances ;
En tout état de cause :
- PRENDRE ACTE de ce qu'il s'en rapporte s'agissant de la demande de la société BONNEVIE AUTO PRESTIGE d'être relevé et garantie par la société CONTRÔLE TECHNIQUE LA RIVIERE précision étant faite qu'elle n'a aucun lien avec cette dernière et que sa seule interlocutrice a toujours été la défenderesse principale ;
- CONDAMNER la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la SASU AUTO PERFORMANCES aux entiers dépens de l'instance qui comprendront :
Coût du timbre de plaidoirie CNBF (référé) 13,00 €
Coût de l'assignation devant le juge des référés 55,52 €
Coût de l'expertise judiciaire 2.500,00 €
Coût de l'assignation du 06/09/2024 58,45 €
Timbre de plaidoirie CNBF (fond) 13,00 €
Coût de signification de la décision à intervenir Mémoire
Total (outre mémoire) 2.639,97 €
-ORDONNER l'exécution provisoire et de droit en pareille matière et ne l'écarter que dans l'hypothèse où il serait débouté de ses demandes et condamné envers la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE.
Dans ses dernières conclusions, la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE demandait au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
À titre principal,
-Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
-Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, condamner la Société CONTRÔLE TECHNIQUE LE RIVIERE, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [C] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Monsieur [C] ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance, comprenant avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
-Ecarter l'exécution provisoire.
La société CONTRÔLE TECHNIQUE LA RIVIERE, appelé en cause par la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE par acte en date du 24 juin 2025, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS :
1- Sur la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En outre, l'article 1644 du Code civil dispose que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés, le rendant inutilisable en l'état.
Dans son rapport d'expertise en date du 29 juin 2024, l'expert, Monsieur [F] [X], retient que :
-Le véhicule est atteint de plusieurs désordres, notamment des tâches brunâtres sur la carrosserie et des corrosions, mais ces désordres sont seulement esthétiques et n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement et l'usage.
-Il y a également une « fuite d'huile au niveau du tuyau d'alimentation hydraulique de la direction ». L'expert ajoute que « Si le remplacement du conduit défectueux suffirait à réparer les désordres, la difficulté vient de l'indisponibilité de cette pièce ».
« S'agissant d'une pièce de sécurité, le conduit hydraulique défectueux ne peut qu'être remplacé par une pièce de caractéristique identique au cahier des charges du constructeur (…).
Sans pièce pour le réparer dans les règles de l'art et les règles de sécurité, et sans assistance de direction, le véhicule peut être considéré comme impropre à son usage. »
-« La corrosion est donc née avant la dépose de la protection sous le moteur. Le véhicule était dépourvu de la protection sous moteur au moment de la vente, le phénomène de corrosion est donc bien antérieur à la vente. »
-« Cette corrosion est donc la conséquence d'un défaut d'entretien et ne relève pas d'une usure normale. »
- Ces défaillances n'étant pas notifiées dans le PV de contrôle technique du 24 mai 2022 Monsieur [C] était privé d'une information qui aurait pu l'alerter.
-« L'acheteur profane ne peut en aucune façon présager de cette fissuration tant que la fuite n'est pas révélée. »
-« La fissuration du conduit du circuit d'assistance de direction a des conséquences graves qui interdisent l'usage normal du véhicule et justifie son immobilisation. »
Il résulte de ces éléments que :
- Les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où Monsieur [Z] [C] n'a plus été en capacité d'utiliser le véhicule depuis qu'il est tombé en panne le 25 juillet 2024. Le véhicule est aujourd'hui immobilisé et inutilisable en l'état.
- Ce défaut existait antérieurement à l'acquisition du véhicule par Monsieur [Z] [C].
- Monsieur [Z] [C], en sa qualité de profane en matière automobile et de non-professionnel, n'avait pas connaissance de ce défaut, alors que la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir connaissance des vices cachés.
- Monsieur [Z] [C] n'aurait pas acheté le véhicule, ou à un prix moindre, s'il avait eu connaissance de ce défaut avant de conclure la vente.
Dans ses dernières conclusions, la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE affirme que l'expert indique qu'il existe une solution réparatoire. Or, il ne cite qu'un passage du rapport d'expertise judiciaire et omet celui dans lequel l'expert indique que la pièce défectueuse n'est plus fabriquée en raison des stocks épuisés.
La SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE fournit toutefois une photo de vente d'une pièce d'occasion. Or, l'expert indique bien dans son rapport d'expertise judiciaire que la pièce doit être d'origine puisqu'il s'agit d'une pièce de sécurité donc un cahier des charges doit obligatoirement être respecté.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [C] le 28 mai 2022 est atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage auquel on le destinait.
Monsieur [Z] [C] est fondé à solliciter la résolution de la vente, ainsi que la restitution du prix de vente du véhicule litigieux.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée. En outre, la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE sera condamnée à restituer la somme de 10 200 € détaillée de la manière suivante :
- 600 € au titre du remboursement de l'attelage remorque ;
- 9 600 € au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule.
S'agissant du prix de vente, celui-ci est réduit car Monsieur [Z] [C] fournit une facture selon laquelle la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE a effectué une reprise de son ancien véhicule à hauteur de 1 500 €. Une remise a donc été appliquée sur le prix de vente du véhicule de marque JEEP, modèle Compass 2.2 CRD, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Monsieur [Z] [C] le 28 mai 2022. Monsieur [Z] [C], après application de cette remise et déduction du prix de l'attelage remorque, a versé à la somme de 9 600 € à la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE correspondant au prix de vente final du véhicule litigieux.
2- Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [C]
L'article 1645 du Code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il convient de rappeler que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose, présomption qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Monsieur [Z] [C] sollicite le remboursement des frais suivants :
- Frais de remorquage : 116,52 € ;
- Préjudice de jouissance : 7 640 €, somme arrêtée au 27 août 2024, à parfaire à la date du jugement ;
- Frais d'assurance : 2 099,70 €, à parfaire à la date du jugement.
Monsieur [Z] [C] fournit la facture relative au remorquage de son véhicule le 25 juillet 2022, ainsi que les contrats d'assurance.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire retient un préjudice d'immobilisation à hauteur de 300 €/mois et 10€/jour. Le véhicule étant immobilisé depuis le 25 juillet 2022, cette somme sera ajustée à la somme de 10 080 € allant du 25 juillet 2022 au 28 avril 2026, date du présent jugement.
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] n'a pas à démontrer que la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE avait connaissance des vices cachés pour voir l'entièreté de ses préjudices indemnisés.
En conséquence, il convient de condamner la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE à verser à Monsieur [Z] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi et en remboursement des frais engagés, les sommes suivantes :
- Frais de remorquage : 116,52 € ;
- Préjudice de jouissance : 10 080 € ;
- Frais d'assurance : 2 099,70 €.
3- Sur l'appel en garantie de la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE à l'encontre de la société [Adresse 4]
En l'espèce, la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE avance, à juste titre, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité était retenue, elle devait être relevée et garantie de toute condamnation au motif que la société [Adresse 4] engage sa responsabilité car elle aurait dû indiquer les défauts présents sur le véhicule litigieux lors du contrôle technique qu'elle a effectué le 24 mai 2022, soit 4 jours avant la vente.
En effet, l'expert judiciaire relève que ces défauts auraient dû apparaitre sur le PV du contrôle technique effectué le 24 mai 2022, de sorte que la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE démontre une faute de la part de la société [Adresse 4].
Néanmoins, compte tenu des fautes propres de la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE, qui est elle-même une professionnelle de l'automobile, la garantie du centre de contrôle technique ne saurait porter sur la totalité du préjudice du demandeur mais seulement sur la moitié de celui-ci, sachant que la restitution du prix ne saurait être considéré comme un préjudice susceptible d'être garanti pour la défenderesse, compte tenu de la restitution du véhicule qui a été ordonnée en sa faveur suite à l'annulation de la vente.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable, en l'espèce, de condamner la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE sera condamnée, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens qui comprendront :
Coût de l'assignation devant le juge des référés 55,52 €
Coût de l'expertise judiciaire 2.500,00 €
Coût de l'assignation du 06/09/2024 58,45 €
Total 2.613,97 €
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule litigieux ;
CONDAMNE la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE sur le fondement des vices cachés à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :
– 9 600 € au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule ;
– 600 € au titre du remboursement de l'attelage remorque ;
– 116,52 € au titre du remboursement des frais de remorquage du véhicule ;
– 10 080 € au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
– 2 099,70 € au titre du remboursement des primes d'assurances ;
DIT que le véhicule litigieux sera restitué à la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE;
CONDAMNE la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société CONTRÔLE TECHNIQUE LE RIVIERE à relever et garantir la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE de la moitié des condamnations suivantes :
– 600 € au titre du remboursement de l'attelage remorque ;
– 116,52 € au titre du remboursement des frais de remorquage du véhicule ;
– 10 080 € au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
– 2 099,70 € au titre du remboursement des primes d'assurances
– 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– Les dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SARL BONNEVIE AUTO PRESTIGE aux entiers dépens de l'instance qui comprendront :
Coût de l'assignation devant le juge des référés 55,52 €
Coût de l'expertise judiciaire 2.500,00 €
Coût de l'assignation du 06/09/2024 58,45 €
Total 2.613,97 € ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Le
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