TJ 80021, 27 avr. 2026, RG 25/00429
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Texte de la décision
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
URSSAF PICARDIE
C/
[Z] [N] [B]
N° RG 25/00429
N° Portalis DB26-W-B7J-ITPZ
BJ/OC
Minute n°26/00179
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Monsieur [I] [Q],
muni d’un pouvoir en date du 23/04/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [N] [B]
270 rue Robert Lecoq
Appartement 8
80000 AMIENS
NON COMPARANTE
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 27 avril 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2025, Madame [Z] [N] [B] a formé opposition à une contrainte décernée le 25 novembre 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie et signifiée à elle le 5 décembre 2025 pour obtenir paiement de la somme de 502,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2025.
Décision du 27/04/2026 RG 25/00429
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, déclare se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [N] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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