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TJ 49007, 27 avr. 2026, RG 23/01818


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Date
27/04/2026
Numéro
23/01818
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f114c3cdc6046d47e30cec

Texte de la décision

4,456 caractères

27 Avril 2026

AFFAIRE :
[O] [I] [S]

C/
Mme LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 1]
, [Z] [Q] [I] [V] épouse [C]
, [H] [K]

N° RG 23/01818 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGKU

Assignation :19 Juin 2023

Ordonnance de Clôture : 05 Janvier 2026

Autres demandes relatives à la filiation

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [O] [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Brésil)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocats au barreau d’ANGERS
(AJ Totale numéro 2022/3950 du 03/08/2022)

DÉFENDEURS :

Mme LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 1] pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [P], [A] [K] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4] (Guyane).
Dga-dss Service Protection de l’Enfance
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJ Totale du 13/09/2023)

Madame [Z] [Q] [I] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Brésil)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aude SOULARD de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (GUYANE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 19 Janvier 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge

Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Avril 2026.

JUGEMENT du 27 Avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ANNULE :
d’une part, la filiation maternelle de  Mme [Z] [D] [I] [V], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Brésil), établie à l’égard de l’enfant [P] [A] [I] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4] (Guyane), par l’acte de naissance N° 2008 de l’année 2011 dressé sur les registres de l’état civil de la ville de [Localité 4] (Guyane) ;d’autre part, la reconnaissance de paternité de l’enfant [P] [A] [I] [V] effectuée le 23 juin 2011 à [Localité 9] (Guyane) par M. [H] [L] [K], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Guyane) ;DIT que :
Mme [Z] [U] [I] [V], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Brésil), n’est pas la mère de l’enfant [P] [A] [I] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4] (Guyane) ;M. [H] [L] [K], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Guyane), n’est pas le père de l’enfant [P] [A] [I] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4] (Guyane) ;
DIT que Mme [O] [N] [I] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Brésil), est la mère de l’enfant [P] [A] [I] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 4] (Guyane) ;

DIT que l’enfant portera désormais le nom de [I] [S] ;

ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant tenu à la mairie de [Localité 4] (Guyane) sous le N° 2008 de l’année 2011 ;

CONDAMNE respectivement Mme [O] [N] [I] [S] et Mme [Z] [U] [I] [V] au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise génétique réalisée par l’Institut génétique [Localité 11] Atlantique, étant précisé que Mme [O] [N] [I] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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