TJ 49007, 27 avr. 2026, RG 23/01588
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Texte de la décision
27 Avril 2026
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 1]
, [X] [V]
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BONNEMAN, avocat au barreau d’ANGERS
(AJ Totale du 12/07/2023)
DÉFENDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 1] en sa qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [W] [V] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJ Totale du 18/09/2023)
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GUINÉE)
domicilié : chez M. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise génétique et la confie à :
l’institut génétique [Localité 8] Atlantique (IGNA)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
avec pour mission de :
- procéder à un prélèvement biologique :
Sur M. [X] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (GUINEE) et résidant actuellement chez M. [F] [S] [Adresse 6] ;Et s’il n’a pas déjà eu lieu ou s’il n’a pas été conservé :sur l’enfant [W] [V], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] (49) et au besoin, sur Mme [K] [M], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (GUINEE) ;- établir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de M. [X] [V] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISPENSE Mme [K] [M] de l'avance des frais d'expertise, qui seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le Greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente ou par l’expert ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 19 novembre 2026 pour conclusions au fond de Mme [K] [M] après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 19/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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