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TJ 49007, 28 avr. 2026, RG 26/00376


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
69f1153dcdc6046d47e317ef

Texte de la décision

8,553 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00376 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKPU
Minute : 26/376
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [H] [I]
Comparant, assisté de Me Monika PASQUINI

UDAF du Maine et [Localité 2], curateur, non comparant

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 17 octobre 2025, concernant :

M. [H] [I]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 13 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [I].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 avril 2026, porté à la connaissance des parties avant l’audience,

Vu les débats à l’audience publique du 28 avril 2026.
M. [H] [I] a comparu et indiqué qu’il était hospitalisé sans son consentement, qu’il n’y avait jamais eu de risque suicidaire et qu’il souhaitait rentrer chez lui.

Maitre [E] [P] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [H] [I], né le 22 mai 1965 bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois ordonnée par jugement du 23 octobre 2025 et dont l’exercice est confiée à l’UDAF de [Localité 4].

M. [H] [I] a été admis le 17 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [I].

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du  juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 (saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3°, le juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .

En l’espèce, la procédure comporte les certificats avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique, les décisions mensuelles de maintien des soins (article L.3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à M. [H] [I], conformement aux dispositions de l’article L 3211-3 alinéas 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière ordonnance du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement .

La saisine du  juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est intervenue dans les délais légaux.

L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 alinéa 2 réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.

L’ avis motivé en date du 13 avril 2026, dressé par le docteur [C] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que si l’état psychique du patient s’améliore, le discours reste désorganisé, de même que la pensée ce qui entraînent des difficultés dans la prise de décision et une ambivalence ; que M. [H] [I] présente des idées délirantes chroniques, bien qu’en diminution ; que l’humeur s’améliore mais qu’une anxiété persiste. Selon ce médecin, M. [H] [I] participe aux soins mais son consentement ne peut être qualifié d’éclairé, ce qui justifie la poursuite des soins sans contrainte ; que le projet de sortie d’hospitalisation doit encore être organisé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [H] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [I],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 28 avril 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Monika PASQUINI
Copie de la présente ordonnance transmise à L’UDAF 49
le
le greffier

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