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TJ 83137, 28 avr. 2026, RG 25/02451


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02451
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69f11a74cdc6046d47e3861e

Texte de la décision

17,283 caractères

N° RG 25/02451 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOVZ

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026

N° RG 25/02451 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOVZ

Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [R] [J], né le 06 Février 1944 à [Localité 1],

Madame [I] [J], née le 22 Octobre 1947 à [Localité 2],

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [D] [Q] [G], né le 28 mai 1950 à [Localité 3] (ALGERIE),

Madame [C] [T] [G], née le 26 juin 1951 à [Localité 4],

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Elodie AYMES - 1023
Me Sylvain PONTIER
Copie au dossier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], sont propriétaires d’une parcelle, sur le territoire de la commune [Localité 5] (Var), [Adresse 3], figurant au cadastre, section DI n°[Cadastre 1].

Madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] sont propriétaires d’une parcelle mitoyenne figurant au cadastre section DI n°[Cadastre 2].

Les deux propriétés sont séparées par une clôture sur laquelle pousse une plante grimpante, de type lierre, dont la souche se trouve sur la parcelle de madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G].

Le 09 septembre 2025, monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], ont fait assigner madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation sous astreinte à procéder à l’arrachage complet de la végétation de type lierre implantée sur leur propriété et envahissant la clôture séparative des fonds ainsi que leur condamnation au paiement d’un provision à valoir sur la réparation due au titre des travaux de remise en état de la clôture et du trouble de jouissance subis.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions récapitulatives, monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], demandent de :
- condamner madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] à procéder à l’arrachage de leur lierre situé au sud-est de leur propriété contre la clôture séparative des parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum de madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] à payer, à titre de provision, la somme de 6 500 euros au titre des travaux de réfection de la clôture litigieuse ;
- condamner in solidum de madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] à payer, à titre de provision, la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum de madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa leur demande, monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], exposent, en premier lieu, que la clôture constituée d’un muret maçonné sur lequel est posé un grillage est envahie par un lierre grimpant implanté sur le fond de madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] ayant dégradé ladite clôture (une partie des piquets ont cédé et le grillage s’est effondré à plusieurs endroits). Ils précisent que la prolifération de cette liane s’étend sur prêt d’un mètre à l’intérieur de leur propriété et qu’à la suite de nombreux échanges et d’une expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G], ces derniers ont procéder à un élagage sommaire et à une réparation de fortune à l’endroit où le grillage a cédé (pose de deux panneaux en bois).

Monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], font valoir, en deuxième lieu, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’atteinte à leur droit de propriété, constituée par la prolifération du lierre sur leur parcelle, est un trouble manifestement illicite justifiant l’arrachage du lierre implanté sur le fond voisin. Ils ajoutent que le grillage posé sur le mur de clôture a cédé sous le poids de ce lierre.

Monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], soutiennent, en dernier lieu, que ce trouble manifestement illicite a provoqué la dégradation de la clôture nécessitant des travaux de reprise évalués à 6 500 euros et leur cause un trouble de jouissance depuis novembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G], demandent :
- à titre principal, de débouter monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], de l’intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, de :
- débouter monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], de leur demande d’arrachage de la végétalisation litigieuse sous astreinte ;
- débouter monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], de leur demande de condamnation
- débouter monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], de leur demande visant à leur allouer une provision de 6 500 euros au titre des travaux de réfection de la clôture litigieuse et, à défaut, ramener les sommes demandées à de plus justes proportions ;
- débouter monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], de leur demande de leur demande visant à leur allouer une provision de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et, à défaut, ramener les sommes demandées à de plus justes proportions ;
- et, en tout état de cause, de condamner monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

En réplique, madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] s’opposent, en premier lieu, à la demande d’arrachage du lierre situé sur leur fond en soutenant que cette plante est entretenu et présente un volume standard et que, suite à l’affaissement d’une partie de la clôture (quatre mètres sur une longueur totale de trente-cinq mètres), l’expert diligenté par leur assureur a considéré que ce désordre est imputable à la présence du lierre et aux intempéries. Ils précisent aussi qu’ils entretiennent régulièrement ce lierre et qu’ils ont proposé des solutions pour régler le problème, mais se sont heurtés au refus des époux [J].

Madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] soutiennent, en second lieu, que l’allocation des provisions sollicitées se heurte à des contestations sérieuses. S’agissant, tout d’abord, de la provision à valoir sur le préjudice constitué par le coût de réparation des désordres, ils expliquent que la qualification juridique de la clôture a une incidence sur la répartition des charges (le grillage joue un rôle de séparation tandis que le mur remplit une fonction de soutènement) ; que s’il s’agissait d’une clôture séparative, celle-ci serait présumée mitoyenne et le coût des travaux de réparation devrait alors être partagés ; que dans la mesure où l’origine des désordres est incertaine (intempéries et/ou lierre), leur responsabilité ne saurait être entière et que la nature des travaux de reprise est contestable en ce que les époux [J] entendent faire financer le remplacement intégral des 35 mètres de clôture par des matériaux différents (en aluminium) alors que seuls quelques mètres ont été détériorés. S’agissant ensuite de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] indiquent que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, puisque aucun élément objectif établi une atteinte anormale à la jouissance de la propriété, une impossibilité d’user du fonds, un danger ou une restriction d’accès. Ils précisent que l’arrachage du lierre créerait un vis-à-vis préjudiciable aux deux parties et que le lien de causalité entre le trouble de jouissance allégué et le comportement qui leur est imputable reste à établir. S’agissant des demandes d’injonctions de faire sous astreinte, madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] considèrent qu’un arrachage intégral serait disproportionné et qu’une telle mesure n’apparaît pas urgente, ni nécessaire.

MOTIFS

Sur la demande d’arrachage sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'article 671 du code civil, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

En application de l'article 672 du même code, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »

L'article 673 du même code dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

En l'espèce, il est constant que les parcelles des parties sont mitoyennes et qu’elles sont séparées par un mur de clôture sur lequel est fixé une clôture grillagée.

Aucune pièce versée aux débats ne fait état de règlements particuliers actuellement existants, ou d'usages constants et reconnus qui seraient applicables.

Il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024, dresser par maître [N] [W], commissaire de justice, que la « clôture séparative » entre les deux parcelles est « envahie de végétation sur toute la longueur soit environ 40 mètres de longueur ». Le commissaire de justice constate que « la végétation présente n’a aucun pied, ni implantation sur le terrain » des époux [J] et que « du lierre a envahi la clôture grillage ». Il constate également que « l’importante végétation, pour partie plie sous le poids, notamment deux piquets de clôture et grillage sont affaissés ». Il observe enfin « qu’à certains endroits, la végétation a pénétré jusqu’à 2,50 mètres environ à l’intérieur de la propriété des requérants ».

Le procès-verbal de constat établi le 03 octobre 2025 par maître [N] [W], commissaire de justice est rédigé comme suit :
« Nous nous rendons au niveau de la limite séparative côté sud, laquelle est constituée d’un muret maçonné sur lequel est posée une clôture grillagée.
Nous constatons que cette clôture est recouverte en totalité de lierre en provenance de la propriété « [G] », lequel lierre s’étend également au sol chez nos requérants sur une longueur de 80 cm.
Parcourant cette clôture, nous constatons qu’à un endroit sur une longueur d’environ 4 mètres la clôture a été retirée ainsi que deux piquets pour être remplacée par une palissade en bois posée côté propriété « [G] ».
Nous constatons à cet endroit le lierre a été totalement retiré et taillé de part et d’autre de la palissade. Nous pouvons, par ailleurs, constater au niveau des bois taillés que leurs sections sont importantes pour ce type de végétaux.
Nos requérants nous indiquent alors que ces travaux ont été exécutés par les consorts [G] suite à l’écroulement de la clôture qui a cédé sous le poids de la végétation (…) ».

Ceci étant exposé, ces éléments démontrent suffisamment que les branches d’une plante grimpante, de type lierre, dont la souche se trouve sur la parcelle des défendeurs, avancent de manière persistante sur la parcelle de monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J].

A l’évidence, les défendeurs ne procède pas régulièrement à l’élagage de cette plante.

Toutefois, il doit être relevé que monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], sollicitent l’arrachage de la plante grimpante présente sur la parcelle voisine,

Si les dispositions des articles 671 et 672 du code civil s’appliquent à une plante grimpante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la plante objet du litige soit présente à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative des deux parcelles, distance prévue à l’article 671 du code civil et dont la méconnaissance peut justifier un arrachage en application de l’article 672 du même code.

Les demandeurs ne sollicitent pas la coupe des branches de la plante grimpante qui avancent sur leur parcelle en application de l’article 673 du code civil.

Par suite, monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], seront déboutés de leur demande visant à obtenir l’arrachage sous astreinte de la plante grimpante présente sur la parcelle madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G].

Sur la demande de remise en état de la cloture

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les moyens invoqués en défense impliquent une appréciation des éléments de preuve fournis en demande pour déterminer la responsabilité éventuelle des défendeurs et l’évaluation du coût de remise en état de la clôture.

Or, cette appréciation ne relève pas, au cas d’espèce, de l’évidence requise devant le juge des référés.

Dès lors, en cet état, l’obligation d’indemnisation madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] se heurte à une contestation sérieuse.

Il convient donc de rejeter la demande de provision.

Sur le trouble de jouissance

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’étendue des droits respectifs des parties est contestée et doit être tranchée par le juge du fond.

Monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], seront donc déboutés de leur demande de provision à valoir sur le trouble de jouissance allégué.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Ayant succombé à l'instance, monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], seront condamnés aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J], de l’intégralité de leur demande ;

DÉBOUTONS madame [C] [T] [G] et monsieur [Y] [D] [Q] [G] de toute autre demande ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [R], [A], [X] [J] et madame [I], [P], [S] [B], épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;

Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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