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TJ 56260, 28 avr. 2026, RG 26/00121


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
69f11c01cdc6046d47e3a633

Texte de la décision

5,990 caractères

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7JE

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 28 Avril 2026


PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.


Le 28 Avril 2026 a été prononcé le présent jugement par Nicolas MONACHON-DUCHENE, vice-président, assisté de Martine OLLIVIER, greffier,

Dans l'affaire

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1] - ALLEMAGNE

ET

DÉFENDEUR(S) :

S.A. RENTSCAPE
[Adresse 2]

DECISION : Contradictoire, en dernier ressort rendue publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire (LRAR) à : M. [J] [Z]

Copie (LRAR) à : S.A. RENTSCAPE

R.G. N° 26/00121. Jugement du 28 Avril 2026

Exposé du litige

Par déclaration au Greffe en date du 28 janvier 2026, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, [J] [Z] a saisi la présente juridiction aux fins de condamnation de la société RENTSCAPE SA au paiement de la somme de 182 euros, outre dommages intérêts et frais irrépétibles.
Le formulaire C a été adressé à la société RENTSCAPE SA, par courrier recommandé avec avis de réception, retourné signé par son destinataire le 19 février 2026. La société RENTSCAPE SA est restée taisante.

Motifs du jugement

[J] [Z] a conclu un contrat de location de véhicule n° 312839 avec la société RENTSCAPE (RCS [Localité 1], SIREN 834 338 295), pour la période du 28 août au 2 septembre 2025. Le règlement de 187,11 € a été effectué. Le véhicule a été pris en charge à l'agence de [Localité 2], en contrepartie du paiement d'une “caution” (dépôt de garantie) de 1300 €.
L’exemplaire du contrat produit au dossier mentionne que (§2) en cas de complément de facturation le client accepte sans réserve l’utilisation de la préautorisation bancaire pour prélever sur son compte un montant calculé par le personnel de RENTSCAPE conformément aux conditions générales de location (dont une version électronique est disponible sur https://www.rentscape.com selon le §1). Sont ainsi notamment prévus des frais pour contraventions de 74,50 €.
Le véhicule a été restitué le 2 septembre 2025. Le dépôt de garantie dit “caution”, préalablement bloqué sur la carte bancaire du client le 28 août 2025 a été débloqué le 2 septembre 2025.
La société RENTSCAPE, ayant conservé l'empreinte de la carte bancaire du client, a procédé :
- le 3 septembre 2025, à un prélèvement de 74,50 €, pour des frais administratifs infractions, opéré sur la carte bancaire du client et une facture du même montant a été adressée par courriel.
- le 8 septembre 2025, un second prélèvement de 95,08 + 12,42 = 107,50 € pour des frais administratifs FPS refacturation FPS a été réalisé et une seconde facture émise et envoyée par courriel.

La mise en demeure adressée à RENTSCAPE, le 6 octobre 2025, par le client est restée sans réponse.

Sur la demande d’annulation des factures
Une facture étant un document commercial adressé au client pour réclamer un paiement à raison d’une prestation, il n’y a pas lieu d’annuler un tel document à vocation probatoire ou administrative.

Sur les prélèvements
L'article L. 212-1 du Code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Selon l'article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

[J] [Z] prétend que la conservation des données bancaires et les prélèvements pour frais administratifs créent un déséquilibre manifeste. Cette affirmation n’est pas autrement caractérisée. Les parties sont convenues d’un moyen de paiement pour le règlement des créances du loueur, déterminées dans le contrat. Aucun déséquilibre n’est mis en évidence. Le moyen reste ainsi inopérant.

Les prélèvements complémentaires réalisés par la société RENTSCAPE sont prévus au contrat. Néanmoins, ils doivent être justifiés. Et au cas présent, alors que la société RENTSCAPE a tout loisir de justifier des frais facturés en supplément, elle reste taisante. Il n’est donc pas justifié des frais facturés. La société RENTSCAPE sera condamnée à rembourser la somme de 182 € à son client. Faute de justifier de la réception de la mise en demeure, les intérêts moratoires au taux légal sont exigibles à compter de la requête enregistrée au Greffe.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.

En se faisant régler des frais sans en justifier et en refusant de rembourser ou de s’expliquer, la société RENTSCAPE a trahi la confiance de son client et lui a causé des troubles et tracas, et doit l’indemniser de son préjudice moral qui doit être évalué à 500 €. La société RENTSCAPE sera condamnée à payer cette indemnité.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société RENTSCAPE à payer une indemnité de 500 € à [J] [Z].

Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à annuler les factures en litige des 3 et 8 septembre 2025.

Condamne la société RENTSCAPE SA à payer à [J] [Z] les sommes de :
- 182 euros, outre intérêts au taux légal du 28 janvier 2026.
- 500 € à titre de dommages intérêts.
- 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société RENTSCAPE SA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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