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TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 25/00170


Vérifier : TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
69f11c13cdc6046d47e3a7c9

Texte de la décision

5,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWRA
service jaf 2

[Q] [V] [I] [L] épouse [C]
c/
[R] [U] [A] [C]

CL

JUGEMENT de DIVORCE

du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [V] [I] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [R] [U] [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[Q] [V] [I] [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Morbihan)
et de

[R] [U] [A] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Loiret)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2006 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

Vu les disposition de l’article 388-1 du Code civil, les mineures ayant été entendues par le Juge aux Affaires Familiales le 14 mai 2025, en présence de Maître GALLO, avocat au barreau de VANNES ;

MAINTIENT l'exercice conjoint par Monsieur [R] [C] et par Madame [Q] [L] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :

- [K], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3],
- [J], née le [Date naissance 4] 2011 a [Localité 3] ;

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez le père ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la mère bénéficiera d’un droit de visite une fois par mois, pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans les locaux de l’espace rencontre la courte échelle, [Adresse 3] à [Localité 3], selon des modalités et un calendrier fixé en concertation avec le point rencontre ;

MAINTIENT à 250 € par mois et par enfant, à compter de l’assignation en divorce la pension alimentaire due par Madame [L] pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

RAPPELLE que ce règlement s’effectuera en quittances et deniers pour la période allant de l’assignation en divorce au prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;

RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers le père à compter du prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;

RAPPELLE au parent débiteur de la pension qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE  que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [D] INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

l’indice de base est celui publié pour le mois de mars 2025,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).

RAPPELLE que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 3 août 2024;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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