Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 22/01091


Vérifier : TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 22/01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
22/01091
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
69f11c1dcdc6046d47e3a898

Texte de la décision

3,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 22/01091 - N° Portalis DBZI-W-B7G-ECMC
service jaf 2

[Y] [W] [C] épouse [I]
c/
[H] [L] [Q] [N] [I]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [W] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Nathalie FERREIRA DE SOUSA, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [L] [Q] [N] [I]
domicilié chez Madame [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Alexandra NOKOVITCH de la SELARL NOKOVITCH, avocats au barreau de NANTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE dans les conditions des articles 242 et suivants du Code civil et aux torts exclusifs du mari, le divorce de :

[Y] [W] [C], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] ([Localité 4]-ATLANTIQUE)
et de :

[H] [L] [Q] [N] [I], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 1985 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;

DÉCLARE irrecevables en l’état les demandes relatives à l’attribution du logement familial ;

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

DIT que Monsieur [I] devra régler à Madame [C] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire, somme due nette de droits d’enregistrement ;

DÉBOUTE Madame [C] de sa demande visant à voir assorti de l’exécution provisoire le prononcé de la prestation compensatoire ;

FIXE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 25 juillet 2022, date de la demande en divorce ;

DÉCERNE ACTE à Madame [C] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;

CONDAMNE Monsieur [I] à régler à Madame [C] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.