TJ 59183, 28 avr. 2026, RG 23/02312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
AFFAIRE RG N° 23/02312 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNQ7
N° Minute : 26/00056
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440676559
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
EARL [X]
représentée par Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Raphaelle RENAULT
- Assesseur : Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
- Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 2 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France a accordé à l’EARL [X] plusieurs prêts pour l’acquisition de matériel agricole, savoir :
- prêt AGILOR en date du 24 janvier 2014 d’un montant de 52 500 €
- prêt AGILOR en date du 26 juin 2014 d’un montant de 28 500 €
- prêt AGILOR en date du 7 août 2014 d’un montant de 34 700 €
- prêt AGILOR en date du 8 janvier 2015 d’un montant de 12 850 €
- prêt AGILOR en date du 20 mai 2016 d’un montant de 40 800 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a mis en vain en demeure l’EARL [X] par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné l’EARL [X] par acte du 6 novembre 2023.
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Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE sollicite du Tribunal Judiciaire de :
-Condamner l’EARL SWARTVAEGHER à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme totale de 94 976.16 € au titre des différents prêt concernant l’achat de matériel agricole, outre les intérêts et ce jusqu’à parfait règlement
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-Condamner l’EARL SWARTVAEGHER au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner l’EARL SWARTVAEGHER aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
-Débouter l’EARL [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle fait notamment valoir que l’EARL [X] doit la somme totale de 94 976.16 € à la date du 16 mars 2023. La majoration des intérêts est stipulée par l’article 6 des contrats qui précise que « toute somme non payée à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d’intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé, majoré de 5 points ». La débitrice a déjà bénéficié de fait de délais importants depuis le prononcé de la déchéance du terme en janvier 2023.
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Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 octobre 2024, la société EARL [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
-Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de paiement,
- Ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE d'expliciter son calcul d'intérêts et la différence entre les intérêts « tout court » et les intérêts « normaux ».
A titre subsidiaire,
-Accorder à l'EARL « [X] » la possibilité de régler sa dette sur une période de 24 mois par versements mensuels de 200 €, le solde de la créance sera payé à l'occasion de la 24ème mensualité,
-Dire que pendant cette période de 24 mois, la créance ne sera pas productive d'intérêts,
-Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Dépens comme de droits.
Elle fait notamment valoir que les prêts correspondent à des concours financiers dénommés « prêt AGILOR » pour l'acquisition de matériel agricole. Pour chacun des prêts, il est demandé sans précision des intérêts sans autre mention et des intérêts normaux. De 2017 à 2021, Monsieur [O] [X] a soigné sa mère qui souffrait d'une grave insuffisance rénale de sorte que le temps de travail de Monsieur [X] a été impacté par les soins quotidiens et constants. La maladie de Madame [X] a constitué pour le concluant une charge matérielle et mentale qui a perturbé son exploitation agricole. En conséquence, les revenus ont drastiquement diminué et c'est dans ces conditions qu'il n'a pas pu honorer les factures de la demanderesse. Malheureusement, le résultat de cette culture maraichère a été ralenti par le virus covid.
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Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, telles qu’indiquées ci-dessus, pour l’exposé complet de leurs moyens, en vertu des dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
Le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture faite par l'EARL [X].
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la procédure que l’EARL SWAERTVAEGER n’a pas respecté ses obligations de remboursement des prêts à la banque au point que sa situation débitrice arrêtée au 2 mars 2023, date de la déchéance du terme, et mise à jour au 16 mars 2023 s’établit comme suit, étant précisé que la majoration des intérêts est stipulée par l’article 6 des contrats qui précise que « toute somme non payée à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d’intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé, majoré de 5 points ».
Concernant le prêt de 52500 €
principal : 15 955,66 € intérêts générés depuis la déchéance du terme au taux légal majoré de 5 points : 43,21 € intérêts (cumul des intérêts de retard au taux contractuel auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le premier retard de paiement) : 3 294,01 € Total : 19 292,88 €
Concernant le prêt de 28 500 €
principal : 15 486,18 € intérêts générés depuis la déchéance du terme au taux légal majoré de 5 points : 41,94 € intérêts (cumul des intérêts de retard au taux contractuel auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le premier retard de paiement) : 2 671,30 € Total : 18 199,42 €
Concernant le prêt de 34 700 €
principal : 14 855.85 € intérêts générés depuis la déchéance du terme au taux légal majoré de 5 points : 40,23 € intérêts (cumul des intérêts de retard au taux contractuel auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le premier retard de paiement) : 2 711,75 € Total : 17 607,83 €
Concernant le prêt de 12 850 €
principal : 5 725,88 € intérêts générés depuis la déchéance du terme au taux légal majoré de 5 points : 15,51 € intérêts (cumul des intérêts de retard au taux contractuel auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le premier retard de paiement) : 968,21 € Total : 6 709,60 €
Concernant le prêt de 40 800 €
principal : 29 545,14 € intérêts générés depuis la déchéance du terme au taux légal majoré de 5 points : 80,01 € intérêts (cumul des intérêts de retard au taux contractuel auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le premier retard de paiement) : 3 541,28 € Total : 33 166,43 €
Soit une somme totale en capital de 15 955,66 + 15 486,18 € + 14 855,85 € + 5 725,88 € + 29 545,14 € = 81.568,71 euros arrêtée au 2 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l’ EARL [X] à payer à la banque la somme totale de 81.568,71 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais
L’EARL sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Monsieur [X] justifie être aidé par l’association ARCADE depuis juillet 2020 dans le cadre de la gestion de son exploitation, avoir subi d’importantes pertes d’exploitation notamment en lien avec les inondations et il établit qu’il a dû s’occuper de sa mère âgée.
Ainsi, la demande de délai de paiement est justifiée au sens de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’ordonner que la créance ne soit pas productive d'intérêts.
Les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt uniquement au taux légal.
Les modalités des délais de paiement seront indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dispositions accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l'EARL [X], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l' EARL [X], partie perdante, sera condamnée à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et aucun élément ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONDAMNE l' EARL [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme totale de 81.568,71 euros avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 mars 2023 ;
ACCORDE à l' EARL [X] des délais de paiement de 24 mois et l’autorise à se libérer de sa dette de 81.568,71 euros outre intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 mars 2023, dans un délai de 24 mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement, le premier paiement mensuel devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois concerné, par 23 mensualités de 500 euros, et le solde à la 24ème mensualité ;
PRECISE que le sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt uniquement au taux légal ;
DIT qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
CONDAMNE l'EARL [X] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l' EARL [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes différentes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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