TJ 57463, 28 avr. 2026, RG 22/00633
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/00633 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [O] épouse [H]
née le 09 Juin 1986 à METZ (57000)
10 Rue Rose Marcus
57140 WOIPPY
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000894 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le 27 Novembre 1984 à AMNEVILLE (57360)
10 Impasse du rail
57360 AMNEVILLE
représenté par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) - (2)
Me Thomas GUYARD (1) - (2)
Mme [Q] [O] épouse [H] - LRAR-IFPA (2)
M. [J] [H] - LRAR-IFPA (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [H] et Madame [Q] [O] se sont mariés le 23 juin 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union :
- [R] [W] [N] [H] [O] né le 13 décembre 2003 à METZ (majeur et indépendant);
- [I] [C] [H] [O] né le 29 décembre 2005 à METZ (majeur) ;
- [P] [U] [V] [H] [O] née le 23 mars 2011 à METZ ;
- [T] [Y] [L] [H] [O] né le 24 juillet 2014 à PELTRE ;
Par acte du 16 mars 2022, Madame [Q] [O] a assigné Monsieur [J] [H] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance avant dire-droit, l’audition des enfants [P] et [I] a été ordonnée.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2022 a notamment :
- condamné Monsieur [J] [H] à verser à Madame [Q] [O] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- dit que Monsieur [J] [H] devra assurer le règlement provisoire des échéances des dettes communes ;
- confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- dit que compte tenu de l’interdiction judiciaire de contact, Monsieur [J] [H] ne disposera provisoirement d’aucun droit sur les enfants ;
- condamné Monsieur [J] [H] à payer à Madame [Q] [O] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
- constaté l’attribution des allocations familiales luxembourgeoises à la mère ;
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a accordé à Monsieur [J] [H] des droits de visite médiatisés à l’égard des enfants [P] et [T].
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, l’association MARELLE a informé la juridiction que les enfants avaient refusé de rencontrer leur père et qu’elle avait mis fin aux visites.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Q] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [Q] [O] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35000 euros,
- d'attribuer l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants exclusivement à Madame [Q] [O] et de fixer leur résidence au domicile de Madame [Q] [O] ;
- de fixer le droit de visite du père à exercer au sein d’une association ;
- de condamner Monsieur [J] [H] à payer à Madame [Q] [O] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 200 par mois et par enfant ;
- de constater l’accord des parties pour l’attribution des allocations familiales à la mère ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [H] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 14400 euros et de dire qu’elle sera payée par versements mensuels de 150 euros par mois pendant huit années ;
- d'attribuer l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants exclusivement à Madame [Q] [O] et de fixer leur résidence au domicile de Madame [Q] [O] ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ,
- de condamner Monsieur [J] [H] à payer à Madame [Q] [O] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. Appelée à l’audience du 10 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 26 janvier 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [Q] [O] et Monsieur [J] [H] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [Q] [O] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a été célébré en 2012 mais que le couple s’était formé en 2002, que autre enfants sont issus de cette union, qu’elle a toujours géré seule la scolarité des enfants, leurs activités extra-scolaires et leurs suivis médicaux. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais travaillé durant l’union.
Monsieur [J] [H] s’accorde avec la notion de disparité mais sollicite la fixation d’une prestation compensatoire d’un montant de 14000 euros libérable par versements mensuels de 150 euros sur une période de huit années.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari sont les suivants : Monsieur [J] [H] perçoit un salaire de 3361 euros, rembourse principalement un crédit à la consommation d’un montant de 556,27 euros. Il réside au domicile de son père et verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 411 euros. Il fait valoir une augmentation de son imposition compte tenu du divorce.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame [Q] [O] perçoit des allocations familiales et prestations familiales. Elle n’actualise pas ses revenus et charges depuis l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il est rappelé aux parties que la période de concubinage antérieure ne peut être prise en compte dans le cadre d’une prestation compensatoire. Il n’est pas contesté que quatre enfants sont issus de cette union et que Madame [Q] [O] s’est consacrée à l’éducation des enfants, qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle ce qui impactera ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [J] [H] à Madame [Q] [O] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 15000 euros.
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] ne démontre pas son incapacité à libérer la prestation compensatoire sous forme de capital. Il convient dès lors de rejeter sa demande de libération par mensualité qui doit demeurer l’exception.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l'article 388-1 du Code civil,
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s'accordent pour un exercice exclusif de l'autorité parentale par Madame [Q] [O]. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme à la situation actuelle.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
Madame [Q] [O] sollicite la fixation de droits de visite à exercer au sein d’une association. Monsieur [J] [H] s’y oppose et compte tenu de la situation et des relations avec ses enfants sollicite la mise en place d’un droit de visite et d'hébergement à l’amiable. Il expose qu’il ne souhaite pas imposer à ses enfants de le voir si ces derniers ne le veulent pas. Le droit de visite et d'hébergement est un droit personnel. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement du père sera déterminé à l'amiable
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 14 novembre 2022, le Juge de la mise en état a fixé à 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 200 euros par enfant et par mois.
Concernant la situation de Monsieur [J] [H] :
- un revenu mensuel moyen de 2760 euros ;
- aucune charge de logement hébergé à titre gratuit ;
- des échéances mensuelles de 84,97 euros pour un crédit ONEY BANQUE ;
- des échéances mensuelles de 272,36 euros pour un crédit moto ;
- des échéances mensuelles de 643,56 euros pour un prêt bancaire CAISSE EPARGNE ;
Concernant la situation de Madame [Q] [O]
- une aide au logement d’un montant mensuel de 371,83 euros
- des allocations familiales luxembourgeoises de 1286,01 euros ;
- un loyer mensuel en principal et charges de 469,06 euros (selon avis d'échéance juillet 2022)
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux modifiant de manière substantielle la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales survenus depuis la dernière décision dans, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 400 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 200 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES
Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. Dans le cadre de l’ ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état avait constaté l’accord des parties pour l’attribution des allocations familiales à la mère. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision permettant de modifier cet accord.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [Q] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 14 mars 2022;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [H]
né le 27 novembre 1984 à AMNEVILLE ;
et de
Madame [Q] [O]
née le 09 Juin 1986 à METZ ;
mariés le 23 juin 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [Q] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [Q] [O] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Q] [O] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [Q] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, une pension alimentaire de 400 euros, soit la somme de 200 euros par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [H], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2022, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’attribution des allocations familiales françaises et étrangères à Madame [Q] [O] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DÉBOUTE Madame [Q] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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