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TJ 05061, 28 avr. 2026, RG 25/00137


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69f1218dcdc6046d47e419a5

Texte de la décision

4,651 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

N° RG 25/00137 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5K7

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Madame [V] [M], demeurant 42A route de Grenoble - 05100 BRIANÇON
représentée par M. [W] [E], son fils, régulièrement muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 septembre 2025, Madame [V] [M] a demandé la convocation de la Société Orange devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de GAP (05000) et sollicité :
« 1.La condamnation de la société Orange à procéder immédiatement à la remise en service de ma ligne fixe 0492210585 »
2. La condamnation de la société Orange à me verser la somme totale de 306,85 € (189 € + 117,85 €),
3. La condamnation de la société Orange à me verser la somme de 600 € au titre du préjudice moral et de la mise en danger,
4. Le remboursement des éventuels frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’audience du 17 février 2026.

A cette date, Monsieur [W] [M], représentant sa mère Madame [V] [M], a comparu, muni d’un pouvoir de représentation régulier.

La société ORANGE était représentée par son conseil qui a soulevé la question de la régularité de la requête au greffe au vu de la nature et du montant de la demande et a déposé son dossier.

Monsieur [W] [M] a soutenu oralement que sa demande initiale était très chiffrée ainsi que sa demande actualisée du 2 février 2026 ; il a ajouté qu’il avait contacté un conciliateur à Briançon.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 125 du code de procédure civile, qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, et notamment celles portant sur les conditions de la saisine de la juridiction ;

Vu l’article 750 du code de procédure civile duquel il ressort que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ;

Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut être saisi d’une demande par requête que si celle-ci est inférieure à la somme de 5 000 € et il n’est pas prévu que le tribunal puisse être saisi par requête lorsque y figurent des demandes indéterminées. A défaut cette demande est irrecevable.

En l’espèce, force est de constater que, même si la demande chiffrée est inférieure à 5 000 €, la demande est pour partie indéterminée, en ce qu’elle porte sur le point de voir : «  La condamnation de la société Orange à procéder immédiatement à la remise en service de ma ligne fixe 0492210585 ;

De par sa nature, cette demande n’est pas susceptible de correspondre à une somme monétaire déterminée. 

En conséquence de cette saisine irrégulière, l’ensemble des demandes de Madame [V] [M] sera déclaré irrecevable.

Il est équitable de laisser à la charge de la société Orange les frais qu’elle a exposés pour se défendre dans la présente procédure.

Madame [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrégulière la saisine de Madame [M] du Tribunal judiciaire de GAP du 24 septembre 2025 par voie de requête au greffe ;

En conséquence, DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [V] [M],

CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens ;

DEBOUTE la société ORANGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026.

Le greffier, Le juge,

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