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TJ 05061, 28 avr. 2026, RG 26/00021


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69f1219fcdc6046d47e41b6a

Texte de la décision

6,291 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5ZW

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.C. CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER
demeurant SERRE-CHEVALIER - 05330 SAINT CHAFFREY
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [R], demeurant 12 boulevard Ennemond Richard - 42400 ST CHAMOND
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2026, la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, 05330 Saint Chaffrey a assigné Monsieur [D] [R] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 février 2026 aux fins d’obtenir :

- Sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

. 3 082,04 € au titre des charges d’associés dues au 28 janvier 2026, ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
. 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

- Son interdiction d’entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales, jusqu’à complet paiement de sa dette.

A l’audience la société, représentée par son conseil, dépose son dossier et réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.

Monsieur [R] assigné à domicile, est absent et non représenté.

Le jugement est mis en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

L’article 3 alinéa 1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 dispose : « Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi. »

L’article 15 des statuts de la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER stipule « pour faire face au paiement des charges, les Associés sont tenus de répondre aux appels de fonds émis par la Gérance et nécessaires à la réalisation de l’objet social » .

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société demanderesse, produit, notamment :

Attestation de propriété, Statuts de la société CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER Extrait du registre,Décompte du 28/01/2026, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Sommations de payer, Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance de la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER à l’égard de Monsieur [R] concernant strictement les charges, s’élevant à 2 822,04 €, au 28/01/2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [R] à payer à la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 2 822,04 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dommages intérêts :

Vu l’article  1231-1 du code civil,

En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [R] a aggravé les dépenses de la société nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice aux associés , ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour ces derniers un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient donc d’allouer à la SC CLUB HOTEL SERRE CHEVALIER la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande de remboursement de frais engagés pour le recouvrement des charges :

La résolution 15 adoptée par l’assemblée générale du 20 mai 2025 stipule : laquelle « l’intégralité des frais engagés pour le recouvrement des charges sera supportée par le défaillant : mise en demeure par lettre recommandée (25,00 € chacune), sommation de payer adressée par huissier ou avocat (70,00 € chacune), tous frais de recouvrement, frais d’huissiers, recherches d’adresses et tous frais de procédure judiciaire » 

La demanderesse justifie avoir adressé des sommations de payer le 6 juin 2023 et le 5 février 2024 dont il convient de faire supporter le coût par le défendeur.
Les autres frais ne sont pas justifiés et doivent être rejetés.

Monsieur [R] doit être condamné à payer la somme de 140 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles par elle exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SC CLUBHOTEL SERRE CHEVALIER, 05330 SAINT-CHAFFREY les sommes de :

- 2 822,04 € au titre des charges impayées arrêtées au 28 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 140 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 250 € à titre de dommages et intérêts,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,

- DEBOUTE pour le surplus,

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

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