TJ 06069, 28 avr. 2026, RG 26/02239
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISÉ DES AM + 2 exp S.A.R.L. IFIDIS + 1 grosse la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES + 1 exp SCP SCP [S] [E] - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
PORTANT MODIFICATION DU JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026 n°26/00075
Mention en étant faite sur la minute dudit jugement
DÉCISION N° : 26/00152
N° RG 26/02239 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYL2
DEMANDERESSE :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Des Alpes Maritimes
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 3], le 18 février 2026, minute 26/00075 (enregistré au répertoire général sous le 24/05323), ayant :
- Condamné la SARL Ifidis, tiers-détenteur, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de quatre-vingt-treize mille six cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (599 751,71 €), correspondant aux sommes dues par Madame [B] [C] née [W], redevable, selon bordereau de situation au 6 août 2025 ;
- Débouté la SARL Ifidis de ses demandes contraires et de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné la SARL Ifidis à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Ifidis aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Draillard, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté tous autres chefs de demandes ;
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, reçue au greffe le 27 février 2026.
Cette requête a été portée à la connaissance de la SARL Ifidis, représentée par Maître [S] [E] par le greffe, qui l’a invitée à présenter ses observations.
La partie défenderesse n’a pas fait connaître sa position sur la requête à ce jour.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la convocation des parties en vue d'un débat contradictoire ne s'avère pas nécessaire au regard de l'erreur matérielle invoquée.
En effet, il constant à la lecture de la décision, que celle-ci est effectivement affectée d’une erreur matérielle en ce la SARL Ifidis a été condamnée à payer au comptable public du PRS des Alpes-Maritimes la somme de 599 751,71 €, ainsi que cela résulte de la motivation de la décision. Or si le dispositif de la décision reprend bien cette somme en chiffres, elle comporte une erreur s’agissant du montant mentionné en lettres, lequel ne correspond pas.
Cette erreur purement matérielle n’a, d’ailleurs, pas été contestée.
Il convient, en conséquence, de rectifier cette omission purement matérielle en ce que, au lieu de lire, dans le dispositif : « Condamne la SARL Ifidis, tiers-détenteur, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de quatre-vingt-treize mille six cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (599 751,71 €), correspondant aux sommes dues par Madame [B] [C] née [W], redevable, selon bordereau de situation au 6 août 2025 ; », il convient de lire : « Condamne la SARL Ifidis, tiers-détenteur, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante et un euros et soixante et onze cents (599 751,71 €), correspondant aux sommes dues par Madame [B] [C] née [W], redevable, selon bordereau de situation au 6 août 2025 ;
La présente décision rectificative sera mentionnée, par les soins du greffe sur la minute du jugement et sur ses expéditions. Elle sera notifiée comme celle-ci.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant sans débat, en premier ressort, par jugement mis à la disposition du public au greffe,
Ordonne la rectification de l’omission purement matérielle affectant le jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, le 18 février 2026, minute 26/00075 (enregistré au répertoire général sous le 24/05323), en ce que, au lieu de lire, dans le dispositif :
« Condamne la SARL Ifidis, tiers-détenteur, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de quatre-vingt-treize mille six cent sept euros et quatre-vingt-trois cents (599 751,71 €), correspondant aux sommes dues par Madame [B] [C] née [W], redevable, selon bordereau de situation au 6 août 2025 ; »
il convient de lire :
« Condamne la SARL Ifidis, tiers-détenteur, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante et un euros et soixante et onze cents (599 751,71€), correspondant aux sommes dues par Madame [B] [C] née [W], redevable, selon bordereau de situation au 6 août 2025 ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée, par les soins du greffe, sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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