TJ 06069, 27 avr. 2026, RG 24/03466
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ROMAIN
1 EXP Me DRAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DÉCISION N° 26/302
N° RG 24/03466 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZL3
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CJM IMMO, ayant son siège social sis à CAGNES SUR MER (06800) 45 rue de la Grange Rimade, immatriculée au R.C.S d’ANTIBES sous le numéro 919 086 660, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me ZIMMER
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [M] [X] [R] [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés, dont le siège social est sis 80 avenue Frédéric Mistral à 06130 GRASSE, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 510 068 752, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, [B] sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 09 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 10 mars 2023 par Maître [I] [K], notaire salariée au sein de la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés, la SAS CJM IMMO a fait l’acquisition auprès de l’indivision [H] de trois biens immobiliers sis à Grasse 10 chemin des basses Moulières, moyennant le prix respectivement de 250.000€, 150.000€ [B] 200.000€.
Selon promesse de vente en date du 15 juin 2023 reçue par Maître [I] [K], notaire salariée au sein de la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés, la SAS CJM IMMO a promis de céder à Madame [C] [S] [B] Monsieur [O] [L] le bien objet de l’article trois moyennant le prix de 280.000€.
A la suite de démarches effectuées par les consorts [S] [L], il s’est avéré que le bien présentait des irrégularités d’urbansime (réalisation de construction en dehors de toute autorisation, dépendance affectée à l’habitation en violation du Plan Local d’Urbanisme).
Par acte authentique de vente en date du 27 octobre 2023, la SAS CJM IMMO a finalement vendu ce bien aux consorts [S] [L] pour un prix de 205.000€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, la SAS CJM IMMO a informé Maître [I] [K] qu’elle estimait avoir été victime d’un manquement de sa part à son obligation d’information [B] de conseil dans le cadre de l’acte authentique de vente du 10 mars 2023 [B] de la promesse de vente du 15 juin 2023.
Par acte en date du 27 juin 2024, la SAS CJM IMMO a fait assigner la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés devant le tribunal judiciaire de Grasse en dommages [B] intérêts au visa de l’article 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 février 2026, la société CJM IMMO sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil :
- la condamnation de la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés à réparer intégralement ses préjudices [B] lui payer les sommes suivantes :
53.560€ au titre de la perte de chance de négocier le prix d’acquisition du bien immobilier,
437€ au titre de la perte de chance de s’acquitter de droits d’enregistrements
21.440€ au titre du gain manqué,
10.000€ au titre du préjudice financier,
- le rejet des demandes formées par la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés,
- la condamnation de la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le notaire salarié, en sa qualité de préposé, engage la responsabilité du notaire qui l’emploie, [B] qu’il est tenu d’un devoir de conseil [B] d’information dans le cadre de ses fonctions d’Officier ministériel.
S’agissant de l’acte du 10 mars 2023, elle relève que l’acte authentique mentionne expressément que les constructions vendues consistent en une seule [B] même unité bâtie affectée à l’usage d’habitation alors que ce n’est pas le cas [B] que le plan cadastral permet au contraire de vérifier l’existence de 4 unités bâties indépendantes les unes des autres, la dépendance en limite de propriété, de couleur jaune pâle, n’étant pas affectée à l’usage d’habitation. Elle affirme que ces contradictions auraient dû attirer l’attention du notaire rédacteur de l’acte [B] à tout le moins le conduire à interroger le vendeur ou les services d’urbanisme compétents, puis à lui fournir une information sur ces points [B] leurs conséquences juridiques.
Elle ajoute que cette dépendance ne pourra faire l’objet d’aucune régularisation administrative [B] que le bien immobilier se trouve de fait amputé d’une partie de sa surface.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, elle indique ne jamais avoir eu la prétention d’être conseillée sur la possibilité de travaux d’extension, [B] souligne que la réunification des constructions litigieuses était soumise à la délivrance d’un permis de construire.
Elle en déduit que Maître [I] [K] a manqué à son obligation de conseil [B] d’information dans le cadre de l’acte authentique du 10 mars 2023.
S’agissant de la promesse du 15 juin 2023, elle soutient que Maître [I] [K] a une nouvelle fois manqué à son devoir de conseil [B] d’information en s’abstenant de confronter la désignation stipulée au plan cadastral.
Elle affirme subir plusieurs préjudices consécutifs à cette faute :
- elle indique avoir subi un préjudice lors de l’acquisition du bien immobilier, ayant la parcelle en cause sur la base d’informations eronnées [B] avoir perdu une chance de ne pas acquérir ou de poursuivre son projet d’acquisition mais en renégociant le prix. Elle souligne avoir dû elle-même consentir une réduction de 26,78% du prix dans la promesse ultérieure [B] chiffre son préjudice sur cette base, outre la même proportion des droits d’enregistrement en moins. Elle indique que la valeur du bien se trouve nécessairement diminuée en raison des irrégularités découvertes [B] la perte de surface habitable [B] qu’elle-même a engagé des frais de travaux pour des raccordements divers ;
- elle indique avoir subi une perte de gains objective lors de la revente du bien immobilier qu’elle chiffre comme étant la différence entre le gain qu’elle aurait dû réaliser, le gain effectivement réalisé [B] l’indemnisation du préjudice d’excédent du prix d’acquisition;
- elle indique enfin avoir subi un préjudice financier dès lors qu’une fois la difficulté découverte, elle a engagé des frais [B] consacré du temps à une tentative de régularisation. Elle ajoute que les fautes commises par le notaire ont entraîné de facto une immobilisation injustifiée des fonds engagés par ses soins dans le cadre de ce projet [B] qu’elle est contrainte d’attendre l’issue de cette procédure.
Elle ajoute que le lien de causalité entre la faute du notaire [B] ses préjudices ne fait aucun doute, ayant été privé de la possibilité d’évaluer justement le bien [B] donc son prix d’achat, son prix de revente [B] le profit qu’elle serait en mesure de réaliser.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 janvier 2026, la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés sollicite, au visa des articles 803 du code de procédure civile [B] 1240 du code civil :
- le rabat de l’ordonnance de clôture,
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SAS CJM IMMO,
- la condamnation de la SAS CJM IMMO à lui versre la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile [B] aux entiers dépens, dont dsitraction au profit de Maître Michel DRAILLARD,
- que l’exécution provisoire de droit soit écartée en cas de condamnation.
Elle conteste toute faute de la part de sa notaire salariée, indiquant que la SAS CJM IMMO ne lui a jamais indiqué qu’elle voulait procéder à des travaux [B] qu’elle n’était dès lors pas tenue de vérifier sa faisabilité. Elle affirme que la vérification de la conformité du bien relève de la question de l’existence d’un permis de construire [B] précise que les premiers permis datant de 1943, le bien vendu n’y était pas soumis. Elle ajoute avoir reçu de la mairie un document attestant de ce qu’il n’existait aucun contentieux administratif ni procès-verbal d’infraction sur cette propriété [B] end éduit que le bien était supposé conforme à la réglementation.
Elle conteste tout lien d ecausalité entre son éventuel manquement [B] les préjudies allégués par la demanderesse. Elle affirme que même informée de cette difficulté, la SAS CJM IMMO n’aurait pas renoncé à son acquisition, le bien en litige faisant partie d’un tout indisssociable avec deux autres lots vendus par l’indivision [H]. Elle ajoute que les consorts [H] n’auraient quant à eux jamais accepté de baisser leur prix. Elle en déduit que la perte de chance n’est pas certaine [B] donc pas indemnisable. S’agissant du montant du préjudice, elle relève que la parcelle a été acquise 200.000€ par la SAS CJM IMMO puis revendue 205.000€ quelques mois plus tard, ce qui démontre que le prix de vente initial était déjà inférieur à sa valeur de marché [B] que les consorts [H] n’auraient pas accepté une diminution de prix. Elle ajoute que la perte de chance de payer des droits d’enregistrement moindres n’est pas non plus certaine.
S’agissant de la perte de gains à la revente, elle souligne que la SAS CJM IMMO a accepté elle-même une telle diminution, alors que la surface habitable n’atait pas diminuée [B] que le bien n’était atteint d’aucun désordre ni action en démolition engagée par la mairie.
S’agissant en fin du préjudice financier invoqué, elle indique que les frais de constitution d’un dossier de déclaration préalable sont inhérents aux travaux d’extention du bien [B] ne concernent en rien le notaire. Elle ajoute que le prix de vente de 205.000€ a été remis à la SAS CJM IMMO dès la vente [B] que l’immobilisation des fonds dans l’attente de l’issue de la présente procédure n’a aucune justification.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions [B] de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 8 janvier 2026 [B] l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire [B] en premier ressort, eu égard à la nature [B] au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 8 janvier 2026 mais la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés a conclu le 30 janvier 2026 [B] la SAS CJM IMMO a répliqué le 4 février 2026. Dans un souci de bonne administration de la justice [B] pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet à ce stade de la procédure, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties [B] de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur les demandes de dommages [B] intérêts :
* Sur la faute du notaire :
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est sur le fondement de ce texte [B] de la responsabilité délictuelle qu’un notaire qui commet une faute dans ses fonctions d’officier ministériel engage sa responsabilité. Il est établi qu’en tant qu’officier ministériel, le notaire est tenu à un devoir de conseil [B] de diligence à l’égard des parties concernées ; il doit éclairer les parties [B] appeler leur attention, de manière complète [B] circonstanciée, sur la portée, les effets [B] les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, de façon impartiale [B] objective, [B] il doit veiller à l’efficacité technique [B] pratique des actes qu’il instrumente.
Il est constant que le devoir de conseil du notaire ne constitue qu’une obligation de moyen, qui ne vaut que dans les limites du mandat qui lui est confié pour la réalisation de l’opération à laquelle il prête son concours, [B] non pas pour éléments [B] faits dont il n’a pas eu connaissance.
En l’espèce, l’acte de vente du 10 mars 2023 décrit le bien vendu objet de l’article 3 comme “une propriété bâtie comprenant une maison à usage d’habitation d’un simple rez-de-chaussée (initialement à usage de dépendance) composé d’un salon, une cuisine, deux chambres, une salle de bains avec WC [B] terrain attenant en nature de jardin figurant ainsi au cadastre : section BT n°371, lieudit 10 che des basses moulières, surface 00 ha 5a 24 ca”. Il est précisé ensuite en gras [B] souligné que “le vendeur déclare que la désignation actuelle est la suivante: séjour, chambre, salle d’eau, cuisine, salon, remise, formant une seule [B] même unité bâtie”.
La promesse de vente en date du 15 juin 2023 reprend la même description.
Or, le notaire avait annexé à l’acte de vente du 10 mars 2023 un plan cadastral des lieux permettant de visualiser de manière très claire que la parcelle 371 comportaient quatre petites unités bâties, dont deux de couleur jaune clair, situées en limite de parcelle [B] consacrées à des dépendances [B] non pas “une seule [B] même unité bâtie” telle que décrite dans l’acte.
Les échanges ultérieurs avec le service de l’urbanisme de la ville de Grasse ont confirmé que certaines parties du bien avaient été édifiées sans autorisation administrative, de même que le changement de destination du bâti en limite de propriété.
Il est constant que cette absence empêche toute autorisation ultérieure pour réaliser une quelconque extension ou modification du bâti [B] qu’en cas de sinistre, même la reconstruction à l’identique serait inenvisageable. Le service d’urbanisme de la ville de Grasse a d’ailleurs écrit sur ce point dans un mail du 28 septembre 2023 adressé au notaire : “c’est pour cela que je vous ai alertée sur la situation pénalisante pour vous de cette non-régularisation avant vente d’une annexe en limite séparative transformée en parties habitables. Cette situation aurait au moins dûe être soulevée pour trouver la solution en amont de la vente. Tout dépôt de nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, en l’absence de régularisation dûment acceptée, ne pourra donc aboutir”.
Quand bien même la SAS CJM IMMO n’avait pas évoqué de projet de travaux d’extension du bâti initial, le notaire, en tant que professionnel de l’immobilier [B] aguerri à la lecture des relevés cadastraux [B] registres de publicité foncière, était manifestement en mesure de se rendre compte de ce que la configuration du bâti sur le plan cadastral annexé à l’acte de vente par ses soins ne correspondait pas à la description des lieux mentionnée dans son propre acte. Il lui appartenait dès lors de procéder aux vérifications utiles, d’en informer les parties avant la signature de l’acte [B] le cas échéant, de préciser le tout dans l’acte de vente pour s’assurer de son efficacité.
Il ne peut en ce sens se retrancher derrière la communication du certificat d’urbanisme délivré par la commune de Grasse le 1er septembre 2022 qui ne stipule rien de particulier à ce titre, ni derrière le courrier du du 5 juillet 2023 dans lequel le service d’urbanisme mentionne qu’à sa connaissance, mais “sous toutes réserves compte tenu de l’ancienneté de la construction, il n’existe pas de contentieux administratif ni de procès-verbal d’infraction sur cette propriété”. Ces éléments n’ont aucune incidence sur l’absence de correspondance entre le bien vendu [B] les constructions figurant au relevé cadastral, tel que ci-dessus relevée, qui aurait du alerter le notaire [B] au sujet de laquelle il aurait dû lui-même alerter les parties à l’acte de vente.
Cela est d’autant plus vrai que c’est exactement ce qui a été fait dans le cadre de la seconde vente intervenue entre la SAS CJM IMMO [B] les consorts [S] [P], l’acte authentique précisant en page 26, au paragraphe “Dispositions relatives à la construction” que le vendeur déclare que compte tenu de l’ancienneté des constructions initiales, il n’est pas en mesure de justifier qu’elle ait fait l’objet d’arrêtés ayant accordé permis de construire [B] conformité, qu’autrefois les parties bâties se trouvant sur la parcelle étaient à usage de dépendances aménagées par les précédents propriétaires, lesquels avaient relié les différents bâtiments anciens figurant au cadastre pour ne former qu’une seule construction réunie. L’acte poursuit en indiquant qu’après recherches, l’achèvement de ces travaux a eu lieu il y a plus de 20 ans. Enfin, le notaire a pris le soin de mentionner qu’il a attiré l’attention de l’acquéreur quant à l’implantation du bâtiment vendu en limite de propriété avec la parcelle voisine cadastrée section BT n°279, dans lequel se trouvent les deux chambres édifiées dans l’ancienne dépendance, [B] dans l’emprise des 5 mètres de prospect prévu par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Grasse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en s’abstenant de faire toute vérification utile sur l’absence de correspondance entre la description du bien vendu [B] le relevé cadastral, en s’abstenant d’en informer les parties à l’acte de vente [B] en s’abstenant de le mentionner audit acte, le notaire a manqué à son devoir d’information [B] de conseil, ce qui caractérise une faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la SAS CJM IMMO. Il en est de même en ce qui concerne la rédaction de la promesse de vente au profit des consorts [S] [P], qui reprend une description du bien dans des termes identiques, [B] sans aucune mention spécifique relative à l’irrégularité de certaines parties du bâti.
* Sur les préjudices subis par la SAS CJM IMMO [B] leur lien de causalité avec la faute du notaire :
A titre liminaire, il convient de relever que la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés conteste à ce stade tout préjudice subi par SAS CJM IMMO alors même que Maître [Z] [M] avait reconnu, dans un mail en date du 28 septembre 2023 soit postérieur à la signature de la promesse de vente au profit des consorts [S] [P], que “cette situation est préjudiciable à Madame [S] [B] Monsieur [P] acquéreurs lesquels fondaient un espoir d’une extention du bâti sans se douter que le bâti existant n’était pas conforme”. Il est donc établi que la découverte des irrégularités a eu des conséquences importantes [B] grève le bien objet du litige de manière indiscutable.
Sur ce, la SAS CJM IMMO argue de quatre préjudices distincts :
- Le préjudice de perte de chance de négocier le prix d’acquisition du bien immobilier :
Il est établi que la SAS CJM IMMO a acquis le bien immobilier objet de l’article 3 dans le cadre d’un projet de revente pour réaliser un profit, l’acquisition initiale ayant été faite au prix de 200.000€ [B] la promesse en vue de la revente du bien consentie pour 280.000€. Il est également acquis que la découverte des irrégularités a contraint la SAS CJM IMMO à rediscuter du prix de vente avec ses acquéreurs [B] à finalement accepter de revendre le bien pour 205.000€, soit un gain manqué de 75.000€.
En ce sens, il est certain que si elle avait été informée des irrégularités avant d’acheter elle-même le bien, elle aurait également pu anticiper [B] revoir son projet d’acquisition. Cette perte de chance doit s’apprécier dans une proportion relative, dans la mesure où son acquisition ne portait pas sur ce seul bien mais sur deux autres biens consistant en des parcelles limitrophes, pour des prix respectifs de 250.000€ [B] 150.000€ au sujet desquels aucune information n’est produite mais pour lesquels aucune difficulté n’est relatée. Il est donc vraisemblable qu’en toute hypothèse, [B] même informée des irrégularités affectant le bien immobilier objet de l’article 3, la SAS CJM IMMO aurait, non pas renoncé à son projet d’acquisition dans son ensemble, mais pu tenter une négociation relative au prix d’achat dudit bien avec les vendeurs.
Cette perte de chance ne doit pas correspondre à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le préjudice indemnisable ne peut donc être la totalité de la diminution de prix octroyée. Par ailleurs, [B] compte tenu de l’acquisition simultanée de trois biens immobiliers, qui constitue une globalité économique de la revente d’un seul de ces biens, il ne peut être appliqué une réduction de 26,78% sur le prix de vente telle que calculée par la SAS CJM IMMO. Enfin, force est de constater que même informé des irrégularités affectant le bien, les consorts [S] [P] ont quant à eux acquis le bien pour une somme de 205.000€ qui n’est pas très éloignée du prix d’achat accepté par la SAS CJM IMMO elle-même. Il convient en conséquence de retenir une perte de chance de négocier le prix de 5%, soit 200.000€ x 5% = 10.000€.
- Le préjudice de perte de chance de s’acquitter de droits d’enregistrement moins importants:
Il est également certain que si la SAS CJM IMMO avait pu négocier le prix d’acquisition du bien numéro 3, elle aurait payé moins de droits d’enregistrement lors de l’acquisition. En retetant un prix d’achat de 190.000€ pour le bien numéro 3 [B] un prix d’achat global de 590.000€, les droits se seraient élevés ainsi
taxe départementale : 590.000€ x 0,7% = 4.130€
frais d’assiette : 4.130€ x 2,14% = 88,38€
contribution de sécurité immobilière : 590.000€ x 10% = 590€
total = 4.808,38€
soit une différence par rapport à ce qui a été réglé de 4.890€ - 4.808.38€ = 81,62€.
- Le gain manqué :
Au regard des éléments ci-dessus, il est établi que la SAS CJM IMMO a été contrainte d’accepter une baisse du prix de vente du bien, finalement vendu 205.000€ alors que la promesse avait acté un prix de 280.000€. Il ne peut être considéré à ce titre que la SAS CJM IMMO a participé à cette perte de gain ou que le compromis de vente était exécutable en l’état dès lors qu’une des qualités substantielle du bien se trouvait modifiée. En conséquence, la perte de gains subie par SAS CJM IMMO s’élève à 80.000€ (gain de la promesse) - 5.000€ (plus-value réalisée) - 10.000€ (excédent du prix d’acquisition) = 65.000€.
- Le préjudice financier :
Enfin, la SAS CJM IMMO ne justifie pas d’un préjudice financier subi du fait des démarches qu’elle a du accomplir pour tenter de régulariser la situation, étant précisé qu’elle se présente elle-même comme un marchand de biens [B] est donc habituée à accomplir un certin nombre de diligences dans le cadre de ses opérations d’achat revente.
Elle ne justifie pas plus d’un préjudice financier découlant de l’attente de l’issue de la présente procédure pour percevoir les dommages [B] intérêts alloués.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés sera en conséquence condamnée à verser à la SAS CJM IMMO les sommes suivantes :
10.000€ au titre de la perte de chance de négocier le prix d’acquisition du bien immobilier
81,62€ au titre des droits d’enregistrement
65.000€ au titre du gain manqué.
Sur les dépens [B] les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats [B] avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés [B] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a donc pas lieu d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Par ailleurs, [B] pour des raisons d’équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile [B] condamnée à verser à la SAS CJM IMMO une somme de 2.000€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 [B] suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture en date du 8 janvier 2026 ;
Prononce la clôture au 9 février 2026 avant ouverture des débats ;
Déclare recevables les pièces [B] conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ;
Déboute la SAS CJM IMMO de sa demande au titre du préjudice financier ;
Condamne la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés à verser à la SAS CJM IMMO les sommes suivantes :
10.000€ au titre de la perte de chance de négocier le prix d’acquisition du bien immobilier,
81,62€ au titre des droits d’enregistrement,
65.000€ au titre du gain manqué ;
Déboute la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés à verser à la SAS CJM IMMO la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [Z] [M], [X] [R], [G] [J] [B] [D] [Y], Notaires Associés aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Michel DRAILLARD ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente [B] le greffier,
Le Greffier La Présidente
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