TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 25/00357
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00357
N° Portalis DB2P-W-B7J-E35U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [F]
né le 16 Novembre 1978 à NARBONNE (11100),
demeurant 919 route des Gotteland 73000 BARBERAZ
Madame [I] [X] épouse [F]
née le 14 Juin 1980 à ZYWIEC (POLOGNE),
demeurant 919 route des Gotteland 73000 BARBERAZ
représentés par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H],
né le 11 novembre 1977 à CHAMBERY (73)
demeurant 959 Route des Gotteland 73000 BARBERAZ
représenté par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, substituée par Maître France ROCHE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] sont propriétaires d’un tènement immobilier sis 919 Route des Gotteland 73 000 BARBERAZ, cadastré section G sous le n°731, voisin immédiat de la parcelle cadastrée section G n° 732 appartenant à Monsieur [O] [H].
Par arrêté du 30 avril 2019, le Maire de la commune de BARBERAZ a délivré à Monsieur [O] [H] un permis de construire portant sur l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 157,78 m².
Dans le cadre de l’exécution de ce projet, plusieurs demandes de permis modificatifs ont été déposés.
Afin de faire constater l’état des lieux, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] ont fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat par commissaire de justice en dates des 23 septembre 2024, 9 avril 2025 et 12 juin 2025.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] ont mis en demeure la commune de BARBERAZ de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme.
Par arrêté du 18 mars 2025, le Maire de la commune de BARBERAZ a délivré à Monsieur [O] [H] un permis de construire modificatif n°5.
Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] ont, le 13 mai 2025, obtenu une note technique établie par Monsieur [U] [D], architecte-expert près des tribunaux, puis formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté avant de saisir le tribunal administratif de Grenoble d’une requête en annulation.
Suivant exploit du commissaire de justice du 14 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [O] [H] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00357.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] demandent au Juge des référés de :
- JUGER Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés dans leur demande et en conséquence,
- VOIR DESIGNER tel géomètre-expert qu’il plaira à Madame le Juge des référés, dans le ressort de la Cour d’Appel de CHAMBERY, au contradictoire de Monsieur [O] [H], avec la mission détaillée dans les conclusions,
- FAIRE sommation à Monsieur [O] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après l’ordonnance à intervenir, d’avoir à produire aux débats toutes les annexes de l’acte de vente concerné, dénommées comme telles dans ledit acte, à savoir notamment :
* L’engagement écrit de Monsieur [O] [H] de réaliser une dalle « radier » du 23 septembre 2019,
* Le constat d’huissier dressé par la SCP [P] le 27 septembre 2019,
* Le certificat d’urbanisme,
* L’éventuelle étude géotechnique annexée au titre de propriété
- FAIRE sommation à Monsieur [O] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après l’ordonnance à intervenir d’avoir à produire aux débats l’intégralité du dossier de permis de construire de Monsieur [O] [H] PC 73029 18 G1013 délivré le 30 avril 2019 et plus précisément les pièces suivantes :
* La pièce PCMI5 : un plan des façades et des toitures,
* La pièce PCMI6 : un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement,
* La pièce PCMI7 : une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche,
* La pièce PCMI8 : une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain,
* Les pièces substitutives déposées le 23 janvier 2019, portant sur la suppression de l’aménagement du sous-sol,
* Les pièces complémentaires déposées le 06 février 2019, le 21 février 2019 et le 27 mars 2019,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [H] demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à Monsieur [O] [H] que, sans aucune reconnaissance préalable de sa responsabilité, il ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert géomètre aux frais avancés des époux [F],
- PRECISER la mission de la façon suivante : rechercher si ces troubles (perte d’ensoleillement, vue…) préexistaient au 8 avril 2022, date d’acquisition de leur bien par les époux [F],
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Y ajoutant, à l’audience, le Conseil de Monsieur [O] [H] s’est opposé à la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur et Madame [F], indiquant être dans l’impossibilité de les produire, faute de les avoir retrouvées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens si elles ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] sollicitent une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [O] [H], faisant valoir l’existence alléguée d’empiètements sur leur propriété, de vues directes sur leur fonds, de troubles anormaux de voisinage, ainsi que de difficultés tenant à la topographie des lieux, à la hauteur et à l’implantation des ouvrages réalisés, et à la sécurité de certains aménagements.
Au soutien de leur demande, ils versent aux débats plusieurs pièces. Ainsi, aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2024, le commissaire de justice relève la présence d’un mur et d’un escalier métallique sur la propriété voisine, ce dernier présentant selon ses constatations une vue plongeante sur la propriété du requérant. Il mentionne également la présence d’un enrochement et d’une surélévation de la terrasse en bois, ainsi qu’une surélévation de la maison voisine d’environ 1 m 20 par rapport au terrain naturel du requérant et de la terrasse d’environ 1 m 70 par rapport à la hauteur naturelle du terrain, celle-ci surplombant le fonds des demandeurs (pièce n° 14).
Les demandeurs produisent également un procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2025, dont il ressort la présence de panneaux de coffrage contre la clôture séparative ainsi que d’un apport de terre. Le commissaire de justice relève que la terre s’appuie sur la clôture de Monsieur [F] et pousse la clôture et que la clôture s’affaisse côté propriété [F] (pièce n° 15).
Un nouveau constat, en date du 12 juin 2025, fait en outre état d’éléments relatifs à l’implantation des ouvrages au regard de la limite séparative. Le commissaire de justice y constate que le tracé matérialisé sur place passe sur l’enrochement et qu’une mesure prise au moyen d’un mètre fait apparaître une mesure de 120 centimètres environ. S’agissant des fondations du mur voisin, il relève encore que les fondations béton du mur empiètent sur le terrain du requérant (pièce n° 16).
Les demandeurs versent également aux débats une photographie aérienne du 8 juillet 2020, dont ils déduisent que le terrain a fait l’objet d’un terrassement généralisé, qu’un enrochement a été réalisé en limite séparative nord et que les fondations du bâtiment et de la piscine étaient alors exécutées. Ils invoquent en outre les mentions du constat du 23 septembre 2024, aux termes duquel le commissaire de justice indique que la maison voisine est surélevée d’environ 1 m 20 par rapport au terrain naturel du requérant (pièces n° 4 et n°14)
Ils produisent encore une note technique établie le 13 mai 2025 par Monsieur [U] [D], architecte-expert près des tribunaux, lequel relève notamment que l’emprise au sol de la construction est donc bien modifiée, que l’escalier, la terrasse nord et le balcon sont implantés à moins de 4 m de la limite séparative nord et que le remblai de 3,40 m de hauteur ne respecte pas l’article UD5/2 du PLUI (pièce n° 11).
S’agissant enfin des troubles invoqués au titre du voisinage, les demandeurs versent également une analyse de Madame Violaine ANCENAY, conseillère et expert immobilier, selon laquelle la nouvelle construction engendre notamment un vis-à-vis important et une perte d’ensoleillement, avec une moins-value estimée entre 10 % et 20 % (pièce n° 17).
En défense, Monsieur [O] [H] ne s’oppose pas au principe d’une expertise. Il soutient toutefois que Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] ont acquis leur bien le 8 avril 2022 alors que la configuration du terrain, sa topographie et la structure extérieure de sa maison étaient déjà identiques à la situation actuelle, de sorte qu’ils auraient acquis leur bien en connaissance de cause des nuisances aujourd’hui alléguées. Il conteste en outre la portée des constats produits, notamment au regard des limites de propriété.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment des procès-verbaux de constat, de la photographie aérienne, de la note technique produite et de l’analyse versée aux débats, que le litige opposant les parties présente une dimension technique tenant à la configuration des lieux, aux différences de niveau, à l’implantation des ouvrages, à la limite séparative, aux vues créées sur le fonds voisin et aux conditions de jouissance de celui-ci, de sorte qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F], qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Monsieur [O] [H] de ses protestations et réserves.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
En vertu de l’article 11 du Code de Procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant des annexes de l’acte de vente,
En l’espèce, les annexes de l’acte de vente et notamment l’engagement écrit de Monsieur [O] [H] de réaliser une dalle radier du 23 septembre 2019, le constat d’huissier dressé par la SCP [P] le 27 septembre 2019, le certificat d’urbanisme, dont la communication était sollicitée par Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F], ayant été produit aux débats, la demande tendant à voir ordonner leur production sous astreinte est devenue sans objet.
S’agissant du dossier de permis de construire
La demande tendant à la communication de l’intégralité du dossier de permis de construire ne peut être accueillie en ces termes généraux, dès lors qu’une telle formulation ne permet pas de caractériser avec suffisamment de précision l’obligation dont l’exécution est demandée en référé.
S’agissant plus particulièrement des pièces PCMI5, PCMI6, PCMI7, PCMI8 ainsi que des pièces substitutives et complémentaires visées par les demandeurs, si ces documents sont suffisamment identifiés, il n’est pas pour autant suffisamment démontré, en l’état, qu’ils sont effectivement détenus par Monsieur [O] [H]. Leur communication forcée ne peut dès lors être ordonnée à son encontre sur le seul fondement des éléments versés aux débats, sans préjudice de la faculté pour les demandeurs d’en solliciter, le cas échéant, la production auprès du tiers susceptible de les détenir, notamment la commune de BARBERAZ.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F], déboutés de leurs autres demandes, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [T] [L]
SELARL [T] [Z]
16 Avenue des Alpes - ZAE Rumilly Est
74150 RUMILLY
Tél : 04.50.02.89.60 Mèl : contact@daviet-bisson.fr
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux, au domicile de Monsieur et Madame [F], situé à BARBERAZ (73000) 919 route des Gotteland et sur le tènement immobilier de Monsieur [O] [H], sis à BARBERAZ (73000), 959 route des Gotteland,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission,
- Examiner les limites entre les parcelles 731 et 732 afin de dire si les remblais, l’enrochement, les fondations des ouvrages ou quel qu’aménagement que ce soit réalisés par Monsieur [O] [H] empiètent sur leur propriété,
- Donner son avis sur la conformité ou non des travaux exécutés par Monsieur [H] [O] par rapport au permis de construire délivré le 30 avril 2019 et les différents permis de construire modificatifs délivrés par la Commune de BARBERAZ,
- Procéder à la mesure du retrait par rapport à la limite séparative du bâtiment et des aménagements extérieurs, à savoir :
• L’angle des façades Nord et Ouest du bâtiment,
• L’angle des façades Nord et Est du bâtiment,
• L’enrochement,
• La terrasse,
• L’escalier extérieur d’accès au R-1,
• Le mur de remblai
- Procéder à toutes mesures utiles de la cote NGF du terrain naturel et aménagé, de part et d’autre de la limite de propriété entre les parcelles 731 et 732,
• Au droit de l’enrochement, de la terrasse,
• De l’escalier extérieur d’accès au R-1;
• Du mur de remblai;
• Au droit de l’angle des façades Nord et Ouest du bâtiment.
- Procéder à toutes mesures de la cote NGF des élévations du bâtiment et aménagements extérieurs, à savoir :
• La base de la construction : la terrasse au R-1,
• Le RDC de la construction : la terrasse de la piscine,
• L’acrotère des deux toitures terrasse,
• L’escalier d’accès à l’entrée du RDC de l’habitation,
• Le garage et la plateforme d’accès à celui-ci,
• Le mur de remblai et l’escalier extérieur d’accès au R-1;
- Rattacher le relevé effectué dans le cadre de cette expertise au nivellement porté sur le plan topographique joint à la demande de permis de construire enregistrée en Mairie le 31 décembre
2018,
- Donner son avis si les ouvrages réalisés respectent les dispositions de l’article 678 du code civil en termes de vues sur leur propriété et de décrire les travaux propres à les faire cesser,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait et de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, y compris les éventuels troubles anormaux de voisinage tels que décrits dans la présente assignation,
- rechercher si ces troubles (perte d’ensoleillement, vue et tous autres dénoncés) préexistaient au 8 avril 2022, date d’acquisition de leur bien par les époux [F],
- Evaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et / ou de démolition,
- Evaluer les préjudices subis, y compris immatériels,
- Dire si les murs de soutènement construits en bloc à bancher par Monsieur [H] en limite de propriété Nord et en façades Ouest et Sud du bâtiment sont dimensionnés conformément aux règles et normes en vigueur et si ceux-ci présentent ou non un risque de stabilité et de sécurité pour les personnes et les biens,
- Evaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et/ou de démolition,
- Examiner les conditions de réalisation de la piscine et dire si cet ouvrage présente un risque pour la sécurité des tiers et des avoisinants,
- Le cas échéant, évaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires à la mise en sécurité de
l’ouvrage concerné,
- Dire si les prescriptions issues de l’étude de gestion des eaux pluviales et émises par le Service des eaux de GRAND CHAMBERY dans le cadre du permis de construire initial sont toujours applicables à la topographie réelle du terrain fini et aux ouvrages réellement construits par Monsieur [H],
- Le cas échéant, dire si les travaux réalisés par Monsieur [H] sont conformes à ces prescriptions,
- Evaluer et indiquer, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires à la réfection, et aux remises en état et/ou de démolition,
- Dire si les aménagements réalisés par Monsieur [H] le long de la limite séparative Nord, (à savoir une « pergola », un talus de pleine terre et une canalisation enterrée) sont conformes aux autorisations d’urbanisme qui ont été délivrées ainsi qu’aux règles d’urbanisme applicables,
- Evaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et / ou de démolition,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [H] de ses protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces sous astreinte,
DISONS que Monsieur [S] [F] et Madame [I] [X] épouse [F] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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