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TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00040


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69f12334cdc6046d47e43d44

Texte de la décision

18,769 caractères

DOSSIER N° RG 26/00040
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5ZB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [V], [Q] [N]
né le 5 Janvier 1971 à CHATELLERAULT (86),
domicilié 11 avenue des Mimosas 86100 CHATELLERAULT

représenté par Maître Béatrice TETAZ MONTHOUX de la SAS ANDERLAINE, substituée par Maître Michaël MLADENOVIC, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A.R.L. JN CHOCOLAT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°888 976 891,
dont le siège social est sis 260 avenue Costa de Beauregard 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christian GIABICANI de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY


DEBATS :

A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique, en date du 21 janvier 2008, la SCI M.S.X. IMMOBILIERE a consenti à Monsieur [H] [A] [C] [E], un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2017, portant sur des locaux situés 9 rue Albert 1er 73100 AIX-LES-BAINS destinés à l’exploitation de tous commerces de son choix sauf activités bruyantes ou malodorantes, moyennant un loyer annuel de 15.000 € payables mensuellement avant le 5 de chaque mois.

Les locaux ont ensuite été vendus à Monsieur [Y] [N] par acte authentique du 15 décembre 2008, lequel est ainsi devenu bailleur.

Le bail a par la suite fait l’objet de plusieurs cessions successives. Par acte authentique du 12 octobre 2009, Monsieur [H] [A] [C] [E] et son épouse Madame [B] [X] [O] ont cédé le bail commercial à l’EURL [M] CYBER COIFFURE pour l’exercice d’une activité de coiffure et d’activités connexes et complémentaires.

Puis, par acte authentique du 13 octobre 2021, l’EURL [M] CYBER COIFFURE a cédé à Monsieur [W] [U] le droit au bail portant sur les mêmes locaux, pour l’exploitation d’une activité de vente de foie gras, épices, vins, spiritueux, compotées, épicerie fine, produits dérivés, cave à vin.

Entre-temps, le bail initial a été renouvelé par acte authentique du 13 octobre 2021 entre Monsieur [Y] [N], en qualité de bailleur, et l’EURL [M] CYBER COIFFURE, pour une durée de neuf années entières et consécutives courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2030.

Par acte authentique de cession du droit au bail en date du 6 janvier 2023 pour le cédant et le cessionnaire et du 13 janvier 2023 pour le représentant du bailleur, la SAS JN CHOCOLAT est devenue titulaire, à compter du 30 décembre 2022, du bail commercial initialement conclu le 21 janvier 2008. La cession est intervenue pour l’exercice d’une activité de fabrication, vente, et dégustation sur place et à emporter de tous produits liés au chocolat, boissons chaudes, pâtisseries. Le bail renouvelé stipule un loyer de 1.316 euros, outre charges, ainsi que la prise en charge par le preneur de la taxe foncière.

Le 3 novembre 2025, Monsieur [Y] [N] a fait signifier à la SAS JN CHOCOLAT un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur les loyers des mois de septembre et octobre 2025, les taxes foncières des années 2024 et 2025, ainsi que le coût du commandement.

Suivant exploit du commissaire de justice du 5 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [V] [Q] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS JN CHOCOLAT (CHOCOLATERIE JULIETTE NEVO) sur le fondement des articles L145-41 du Code de commerce et des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de résiliation du bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00040.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [N] demande au Juge des référés de :
- DECLARER la demande de Monsieur [Y] [N] recevable et bien fondé, et en conséquence,
- DEBOUTER la SAS JN CHOCOLAT de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, tant principale, que subsidiaire et reconventionnelle.
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire libellée au bail commercial du 21 janvier 2008 par l’effet du commandement de payer les loyers signifié à la SAS JN CHOCOLAT le 3 novembre 2025,
- JUGER que depuis le 4 décembre 2025, la SAS JN CHOCOLAT occupe sans droit ni titre le local commercial situé 9 rue Albert 1er 73100 AIX LES BAINS,
- ORDONNER l’expulsion immédiate de la SAS JN CHOCOLAT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local litigieux susvisé, par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS JN CHOCOLAT qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
- CONDAMNER la SAS JN CHOCOLAT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du jour de l’assignation, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges et de ses accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,
- JUGER que cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la SAS JN CHOCOLAT formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie,
- JUGER que faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
- JUGER que la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SAS JN CHOCOLAT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la même ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré par exploit d’huissier le 3 novembre 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS JN CHOCOLAT demande au Juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle vise au constat de la clause résolutoire du bail et de ses conséquences dont l’expulsion immédiate de la SAS JN CHOCOLAT,
- DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de sa demande de condamnation des loyers des mois de septembre et octobre 2025 et des taxes foncières des années 2024 et 2025, l’ensemble des sommes dues par la SAS JN CHOCOLAT ayant été payées dès avant ce jour,
- DEBOUTER Monsieur [Y] [N] au titre de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire, l’expulsion de la SAS JN CHOCOLAT était prononcée, condamner Monsieur [Y] [N] au remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 1.250 euros versée par la SAS JN CHOCOLAT,

Y ajoutant à l’audience, le Conseil de la SAS JN CHOCOLAT a sollicité qu’il soit pris acte du retrait d’une demande reconventionnelle qui avait été régularisée dans ses conclusions, tendant à la communication, sous astreinte, des quittances de loyer des mois de janvier 2023 à février 2026, celles-ci ayant été communiquées en cours d’audience. Il a en outre demandé qu’il soit constaté le paiement intégral de la dette, que la SAS JN CHOCOLAT soit maintenue dans les lieux et que la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit réduite.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la régularité de la signification du commandement de payer

Aux termes de l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.

La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’un commandement de payer délivré à une société locataire, que l’huissier n’était pas tenu de se présenter au siège social dès lors que l’acte avait été signifié au lieu du principal établissement de la société, correspondant au local loué, et ce quand bien même l’établissement était fermé lors de son passage, dès lors que les formalités légales avaient été respectées (Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-14.896).

La SAS JN CHOCOLAT soutient que le commandement de payer du 3 novembre 2025 serait irrégulier en ce qu’il n’a pas été signifié à son siège social situé 260 Avenue Costa de Beauregard 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, mais à l’adresse des lieux loués située 9 rue Albert 1er 73100 AIX-LES-BAINS, laquelle était fermée lors du passage du commissaire de justice, de sorte qu’elle n’en aurait pas eu connaissance avant l’introduction de la présente instance.

Toutefois, l’acte a bien été délivré au lieu d’exploitation des locaux loués par la SAS JN CHOCOLAT dans le cadre du bail litigieux. Il mentionne en outre qu’il a été remis au domicile du destinataire, dont la certitude a été caractérisée par une vérification au registre du commerce.

Dès lors, ni la circonstance que le commandement n’a pas été délivré au siège social de la société, ni celle tenant à la fermeture de l’établissement lors du passage du commissaire de justice, sont de nature à en affecter la régularité de sorte que le moyen tiré par la défenderesse de l’irrégularité de la signification sera rejeté.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces

En l’espèce, les quittances de loyer des mois de janvier 2023 à février 2026, dont la communication, était sollicitée par la SAS JN CHOCOLAT, ayant été produites aux débats, la demande tendant à voir ordonner leur production sous astreinte est devenue sans objet et ce d’autant que la SARL JN CHOCOLAT s’en est désistée.

Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, les loyers des mois de septembre et octobre 2025, visés dans le commandement de payer délivré le 3 novembre 2025, n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce. La SAS JN CHOCOLAT reconnaît que les règlements correspondants ne sont intervenus que les 6 janvier et 5 février 2026, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.

Dès lors, la SAS JN CHOCOLAT n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 21 janvier 2008, page 14, à la date du 4 décembre 2025.

Les paiements ultérieurement effectués, fussent-ils de nature à apurer la dette locative, demeurent sans incidence sur cette acquisition, dès lors que la SAS JN CHOCOLAT ne forme aucune demande de délais de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire, se bornant à faire valoir qu’elle a ultérieurement régularisé sa dette.

Le maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

La SAS JN CHOCOLAT sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 1.316 euros par mois à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et de la restitution des clés.

Le contrat de bail commercial du 21 janvier 2008 ne prévoit pas que l’indemnité d’occupation sera indexée. Il n’y a donc pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation d’une quelconque indexation.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Le contrat de bail du 21 janvier 2008 stipule qu’en cas de résiliation du présent bail par le jeu de la clause résolutoire ci-après prévue, ce dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR sans préjudice des loyers dus et de tous autres droits et actions en dommages et intérêts.

Dès lors, la SAS JN CHOCOLAT, qui succombe en sa demande tendant à écarter l’acquisition de la clause résolutoire, n’est pas fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie de 1.250 euros. Cette somme, en vertu des stipulations contractuelles précitées, demeure acquise au bailleur du seul fait de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. La demande de SAS JN CHOCOLAT sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS JN CHOCOLAT sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 3 novembre 2025.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS JN CHOCOLAT à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du commandement de payer délivré le 3 novembre 2025,

DONNONS ACTE à la SARL JN CHOCOLAT de son désistement quant à la demande de communication sous astreinte des quittances de loyer des mois de janvier 2023 à février 2026,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 21 janvier 2008 au 4 décembre 2025,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS JN CHOCOLAT et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SAS JN CHOCOLAT dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la SAS JN CHOCOLAT d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,

CONDAMNONS la SAS JN CHOCOLAT à payer à Monsieur [Y] [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.316 euros (mille trois cent seize euros) par mois correspondant au loyer prévu au bail, à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés,
REJETONS l’indexation de l’indemnité d’occupation,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la restitution du dépôt de garantie,

CONDAMNONS la SAS JN CHOCOLAT à payer à Monsieur [Y] [N] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS JN CHOCOLAT aux dépens y compris les frais de commandement de payer du 3 novembre 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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