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TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69f12340cdc6046d47e43e47

Texte de la décision

21,798 caractères

DOSSIER N° RG 26/00076
N° Portalis DB2P-W-B7K-E53L

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Le SDC DE L’IMMEUBLE VILLA KATERINA
sis Boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX LES BAINS
représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY
immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 530 099, et dont le siège social est sis 51 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS, prise en son établissement sis 1 rue Alfred Garrod 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La SCCV VILLA KATERINA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°818 049 736,
dont le siège social est sis Route des Bartelins 73100 PUGNY CHATENOD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE,substituée par Maître Kévin ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,

La S.A. HOLDING SOCOTEC
immariculée au RCS de Versailles sous le n° 508 402 450,
dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante,

La S.A.S. CHAMBRE ET VIBERT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°844 478 966,
dont le siège social est sis 159 Allée Sylvestre 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.S. KEOPS INGENIERIE
immariculée au RCS de Chambéry sous le n° 353 473 473,
dont le siège social est sis 17 allée Lac d’Aiguebelette 73370 LE BOURGET DU LAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante,

La S.A.R.L. IDE DE PROJET
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°477 827 356,
dont le siège social est sis GRENOBLE AIR PARC - Rue Maryse Bastie 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A. MMA IARD
prise en sa qualité d’assureur de KEOPS INGENIERIE
immariculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité d’assureur de KEOPS INGENIERIE
immariculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,

représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.R.L. COTIB
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°338 676 877,
dont le siège social est sis 22 rue Paul Helbronner 38100 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,

La SA ACTE IARD
en qualité d’assureur de la SARL COTIB
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546, dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise, 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTINGHEIM

représentées par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Gap sous le n°448 084 244,
dont le siège social est sis Petit Parcher 05290 VALLOUISE PELVOUX, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

GAN ASSURANCES
en qualité d’assureur de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 063 797,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY,

La S.E.L.A.R.L. [T] [G] [B] [Q]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de CEM 3 - BECKO
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°513 981 589
dont le siège social est sis 44 rue Charles Montreuil 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société GROUPE BEKCO GENERAL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SA HOLDING SOCOTEC
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A.R.L. AEI ETANCHEITE
immariculée au RCS de Chambéry sous le n° 804 086 932,
dont le siège social est sis 363 Avenue de la Curiaz 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

QBE EUROPE SA/[I]
en qualité d’assureur de AEI ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556,
dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Jessica RATTIER, substituée par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,

La S.A.R.L. MBE MENUISERIE
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°479 126 872,
dont le siège social est sis 71 rue Gaspard Monge 38550 SAINT MAURICE L’EXIL, prise en la personne de son représentant légal,

L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SARL MBE MENUISERIE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 LYON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,

représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY,

La S.A. EUROMAF
prise en sa qualité d’assureur de IDE DE PROJET
immariculée au RCS de Paris sous le n° 429 599 509,
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 28 avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

La SCCV VILLA KATERINA a construit un immeuble résidentiel à AIX-LES-BAINS, comprenant 21 logements sur 9 niveaux et 36 places de stationnement.

Une assurance DO a été souscrite auprès de la SMABTP.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES ASSOCIES au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la MAF,
- la SAS KEOPS, bureau d’études assurée auprès de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SARL COTIB en qualité de bureau d’étude fluides, assurée auprès de la société ACTE IARD,
- la SA HOLDING SOCOTEC en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL IDE DE PROJET, économiste du projet, assurée auprès de la SA EUROMAF
- la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION au titre du lot gros œuvre assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,
- la SAS CEM 3-BEKCO au titre du lot étanchéité et imperméabilité des façades et peinture, assurée auprés de la SA AXA FRANCE IARD, placée sous liquidation judiciaire et dont le liquidateur est la SELARL [G]-[B]-[Q],
- la Société A.E.I ALPES ETANCHEITE ISOLATION au titre du lot étanchéité toitures terrasses assurée auprès de QBE EUROPE,
- la SARL MBE MENUISERIE au titre du lot menuiseries extérieures assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE.

La livraison des parties communes s’est déroulée le 22 février et 17 avril 2018. Dès 2019, des problèmes d’infiltrations d’eau ont été signalés.

Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la compagnie d’assurance dommage-ouvrage, la SMABTP qui a fait diligenter plusieurs expertises amiables.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY a également fait dresser un procès-verbal de constat le 18 septembre 2023.

Par ordonnance de référé du 16 avril 2024, Monsieur [P] [R] a été désigné en qualité d’expert. Le premier accedit a eu lieu le 21 octobre 2024 à l’issue duquel l’expert a établi une note expertale n°1 du 31 octobre 2024.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS KEOPS INGENIERIE, la SARL IDE DE PROJET et la SA HOLDING SOCOTEC ainsi qu’à d’autres désordres.

Un second accedit s’est tenu le 3 juillet 2025 et a donné lieu à l’établissement d’une note expertale le 18 août 2025.

Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.

Suivant exploits du commissaire de justice des 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27 février 2026 auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA sis Boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV VILLA KATERINA, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV VILLA KATERINA, la SA HOLDING SOCOTEC, la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS KEOPS INGENIERIE, la SARL IDE DE PROJET, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS KEOPS INGENIERIE, la SARL COTIB, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COTIB, la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, la Société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, la SELARL B.G.H. en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEM 3 – BEKCO, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CEM 3 – BEKCO et de la SA HOLDING SOCOTEC, la SARL A.E.I. ETANCHEITE, la Compagnie QBE EUROPE SA/[I] en sa qualité d’assureur de la SARL A.E.I. ETANCHEITE, la SARL MBE MENUISERIE, la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL MBE MENUISERIE et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL IDE DE PROJET sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
- ORDONNER une extension de la mission confiée à Monsieur [P] [R] selon ordonnances de référé en date du 16 avril 2024 (RG n°23/00311 – Minute 24/99) et du 25 mars 2025 (RG n°24/00409) au désordre suivant :
• La non-conformité du vitrage et du garde-corps installés dans le hall d’entrée de l’immeuble,
- DIRE que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause,
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00076.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY a maintenu ses moyens et demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CHAMBRE & VIBERT et la SARL IDE DE PROJET demandent au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SAS CHAMBRE & VIBERT et à la SARL IDE DE PROJET de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien fondée de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elles ne s’opposent pas à ce que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [R] soit étendue au nouveau désordre dénoncé, à condition que le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire soit laissé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, demandeur à l’expertise.
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV VILLA KATERINA demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV VILLA KATERINA de ses protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise à un nouveau désordre : la non-conformité du vitrage et du garde-corps installés dans le hall d’entrée de l’immeuble,
- JUGER que l’extension sollicitée se fera aux seuls frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, demandeur,
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie QBE EUROPE SA/[I] en sa qualité d’assureur de la SARL A.E.I. ETANCHEITE demande au Juge des référés de :
- CONSTATER que la Compagnie QBE EUROPE SA/[I] en sa qualité d’assureur de la SARL A.E.I. ETANCHEITE, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par le demandeur,
- RESERVER les dépens.

A l’audience par l’intermédiaire de leur Conseil, la SCCV VILLA KATERINA, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS KEOPS INGENIERIE, la SARL COTIB, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COTIB, la Société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE BECKO GENERAL, la SARL MBE MENUISERIE et la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL MBE MENUISERIE ont formulé protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées, la SA HOLDING SOCOTEC, la SAS KEOPS INGENIERIE, la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA HOLDING SOCOTEC, la SELARL B.G.H. en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEM 3 – BEKCO, la SARL A.E.I. ETANCHEITE et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL IDE DE PROJET n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’extension de la mission à de nouveaux désordres

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Aux termes des articles 236 et 245 du même Code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien – le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, Monsieur [P] [R], interrogé par le Conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, a confirmé que le garde-corps installé en compensation de l’absence de mise en œuvre conforme d’un vitrage de sécurité sur la menuiserie de la pièce située au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée, ne répond pas aux exigences réglementaires (pièce n°5).

Cette non-conformité avait déjà été relevée dans sa note expertale n°2 du 18 août 2025 aux termes de laquelle il indiquait que le garde-corps du salon donnant sur l’extérieur n’est pas conforme à la réglementation (pièce n°6).

L’expert a en conséquence préconisé la mise en cause de l’entreprise ayant procédé à la réalisation de ce garde-corps, à savoir la SARL MBE MENUISERIE. Celle-ci et son assureur, la Compagnie L’AUXILIAIRE, sont désormais parties aux opérations d’expertise, en vertu de l’ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2026 (pièce n°4).

Dès lors, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert à ce désordre, afin qu’il puisse se prononcer, au contradictoire de l’ensemble des parties, sur la conformité réglementaire des vitrages installés et du garde-corps litigieux.

Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY.

Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY conservera la charge des dépens de la présente instance.

Les défendeurs à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne pouvant être considérés comme des parties perdantes au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à réserver l’application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [P] [R] selon ordonnance de référé en date du 16 avril 2024 (n°RG 23/00311 – minute 24/99), au désordre suivant:
• la non-conformité du vitrage et du garde-corps installés dans le hall d’entrée de l’immeuble,

DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres sera à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY,

DONNONS ACTE à la SAS CHAMBRE & VIBERT, la SARL IDE DE PROJET, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV VILLA KATERINA, la Compagnie QBE EUROPE SA/[I] en sa qualité d’assureur de la SARL A.E.I. ETANCHEITE, la SCCV VILLA KATERINA, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS KEOPS INGENIERIE, la SARL COTIB, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COTIB, la Société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE BECKO GENERAL, la SARL MBE MENUISERIE et la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL MBE MENUISERIE de leurs protestations et réserves,

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA KATERINA représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.