TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 25/00401
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00401
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Q]
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de [Q].
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
née le 18 décembre 1974 à Toul (54)
demeurant 69 Chemin des Mules 73800 CRUET
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de [Q]
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. G2G ENERGIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°843 747 502,
dont le siège social est sis 52 Chemin des Epinières - ZA de Coise 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de [Q]
Madame [N] [J] [S],
demeurant 93 rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY
défaillante,
Madame [E] [K],
demeurant 684 Chemin de Chiron 73000 CHAMBERY
défaillante,
Madame [V] [U] épouse [D]
née le 25 Juillet 1939 à Lyon (69),
demeurant 93 rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY
représentée par Maître Laure FRANCOIS, avocat au barreau de [Q]
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE 93 RUE CROIX D’OR
sis 93 rue Croix d’Or 73000 CHAMBÉRY
représenté par son Syndic en exercice la société ALBANNE IMMOBILIER, sise 16 rue Juiverie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillant,
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis 50 Rue de Saint Cyr 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA,substituée par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de [Q]
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [F] [D]
née le 6 Octobre 1978 à Chambéry (73),
demeurant 102 rue Mouxy de Loché 73000 CHAMBÉRY
représentée par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de [Q]
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis 93 Rue Croix d’Or à CHAMBERY (73000), qu’elle donne à bail à usage d’habitation à Madame [N] [J] [S] depuis le 25 avril 2025, après l’avoir précédemment loué à Madame [E] [K].
Madame [V] [U] épouse [D] occupe l’appartement situé au premier étage, à la verticale du logement appartenant à Madame [G] [L], dont Madame [F] [D] est nue-propriétaire.
La SARL G2G ENERGIE, assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, est intervenue dans l’appartement de Madame [G] [L] pour des travaux de remplacement de douche puis pour diverses reprises en plomberie.
Des désordres de type infiltrations et dégâts des eaux ont été signalés dans l’appartement de Madame [G] [L], dans celui occupé par Madame [V] [U] ainsi que, le cas échéant, dans certaines parties communes de l’immeuble, plusieurs interventions et recherches de fuite étant intervenues à ce titre.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL G2G ENERGIE, Madame [N] [J] [S], Madame [E] [K], Madame [V] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, représenté par son Syndic en exercice la Société ALBANNE IMMOBILIER sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DIRE et JUGER Madame [G] [L] recevable et bien fondée en sa demande,
- ORDONNER l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire commune à l’ensemble des parties citées en tête des présentes, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et dommages d’infiltrations/humidité subies au 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, tant dans l’appartement de Madame [G] [L] que dans l’appartement de sa voisine Madame [T] [D] et des parties communes de l’immeuble,
- DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira au Président, avec la mission détaillée dans l’assignation,
- DONNER ACTE à la requérante de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00401.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL G2G ENERGIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G2G ENERGIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- JUGER recevable et bien fondée la demande de la SARL G2G ENERGIE aux fins de voir déclarer commune et opposable à la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G2G ENERGIE la procédure devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de [Q],
- ORDONNER que 1a procédure devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de [Q] soit déclarée commune et opposable à la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL G2G ENERGIE,
- RESERVER les dépens de 1’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00037.
L’affaire n°RG 25/00401 a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 février 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00037 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [F] [D], fille de Madame [V] [D], s’est présentée sans l’assistance d’un avocat. Elle a indiqué à cette occasion que sa mère ne se prénommait pas [T] mais [V]. La Présidente lui a rappelé qu’il est nécessaire de se faire représenter si elle souhaite s’exprimer devant elle.
A l’audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, Madame [G] [L] maintient les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL G2G ENERGIE demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SARL G2G ENERGIE de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée aux frais avancés du requérant,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, et Madame [F] [D], intervenante volontaire, demande au Juge des référés de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DÉCLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [F] [D] en sa qualité de nu-propriétaire de l’appartement sis au 1er étage de l’immeuble 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY,
- ORDONNER l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire commune à l’ensemble des parties, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et dommages
d’infiltrations et d’humidité subis au sein de l’immeuble sis 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, tant dans l’appartement de Madame [G] [L] que dans l’appartement de Mesdames [V] et [F] [D] et des parties communes de l’immeuble,
- DÉSIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente, avec la mission détaillée dans les conclusions,
- CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL G2G ENERGIE a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, Madame [N] [J] [S], Madame [E] [K] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, représenté par son Syndic en exercice la Société ALBANNE IMMOBILIER, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [D]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un acte authentique du 31 août 2016 que Madame [V] [U] a consenti à sa fille, Madame [F] [D], une donation portant sur la nue-propriété de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, occupé par Madame [V] [U], lequel est présenté comme affecté par les désordres d’infiltration et dégâts des eaux objet de la présente procédure (pièce [D] n°1).
La mesure d’expertise sollicitée ayant pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués, d’en décrire les conséquences et d’en rechercher les imputabilités éventuelles, ses opérations concernent directement ce bien.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, Madame [F] [D] justifie pleinement de son intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée par Madame [G] [L] afin que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des intéressés, les désordres allégués étant susceptibles d’affecter le bien dont elle est nue-propriétaire.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Sur la réalité et la persistance des désordres
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’immeuble est affecté depuis plusieurs années par des désordres récurrents de type infiltrations et dégâts des eaux intéressant tant l’appartement appartenant à Madame [G] [L] que celui situé à l’étage inférieur occupé par Madame [V] [U].
Ainsi, à la suite d’un premier dégât des eaux déclaré par Madame [G] [L] le 31 juillet 2015, le Cabinet [Y] [Q], missionné pour le compte de son assureur, a retenu dans son rapport du 24 septembre 2015 l’existence d’ « infiltrations d’eaux à travers les joints périphériques au pourtour du bac à douche » (pièces n°3 et n°4). Madame [G] [L] a ensuite fait réaliser des travaux de reprise d’étanchéité de la douche par la Société ACQUA PLOMBERIE selon facture du 22 septembre 2015 (pièce n°5).
Dans le cadre de travaux de rénovation, Madame [G] [L] a par la suite confié à la SARL G2G ENERGIE des travaux de remplacement de douche, réalisés en 2019, comprenant notamment la dépose de l’ancien bac, la fourniture et la pose d’un nouveau bac à douche, la réalisation de faïence sur les murs de la douche ainsi que la fourniture et la pose d’une porte de douche, selon facture du 7 juin 2019 (pièce n°6).
Un nouveau dégât des eaux a ensuite été signalé le 26 juin 2023 au niveau de la salle de bains. La recherche de fuite réalisée le même jour a mis en évidence des fuites sous le bac à douche et sous les WC (pièce n°7), l’assureur de Madame [G] [L] indiquant ensuite, par courrier du 30 juin 2023, que « les infiltrations proviennent du joint du bac à douche et du joint de la cuvette des WC sous réserve du joint de la pipe de raccordement des WC » (pièce n°8).
À la suite d’un nouveau sinistre déclaré le 1er février 2024 au niveau de la cuisine, l’assureur de Madame [G] [L] a relevé, par courrier du 12 mars 2024, « une fuite au niveau du siphon de l’évier cuisine » (pièce n°9-a). Des interventions ont alors été réalisées, d’une part par la SASU URGENCE PLOMBERIE GAZ CHAUFFAGE le 8 février 2024 pour remplacer les flexibles d’alimentation dans la cuisine (pièce n°9-b), d’autre part par la SARL G2G ENERGIE le 15 février 2024, laquelle a notamment procédé au changement d’un « vidage double pour évier avec siphon, à la fourniture d’une pipe coudée et à la dépose puis repose d’un WC », tout en procédant à un « contrôle de la douche » (pièce n°10).
En dépit de ces reprises, la SAS HYDROSOLUTIONS, missionnée par la copropriété, a constaté dans son rapport de recherche de fuite du 11 octobre 2024 l’absence d’anomalie apparente sur les réseaux d’alimentation, d’évacuation et de chauffage, mais a relevé, s’agissant de la douche, « un défaut au niveau des joints périphériques de la douche, un défaut au niveau des joints d’angles de la douche » ainsi qu’ « un défaut au niveau des joints de carrelage de la douche », en préconisant de « reprendre l’ensemble des défauts constatés » (pièce n°13).
Madame [G] [L] a alors demandé à la SARL G2G ENERGIE d’intervenir de nouveau sur la douche, en lui transmettant le rapport de recherche de fuite et en imputant les désordres aux travaux réalisés par celle-ci (pièces n°11 et n°12).
Les investigations ultérieures n’ont pas davantage permis de mettre un terme aux difficultés.
En effet, dans son rapport du 5 juin 2025 établi pour le compte de Madame [V] [U], la SAS SAPITEC a constaté à la fois « de multiples défaillances au niveau des éléments de plomberie du logement au-dessus de Mme [D] » et « une défaillance au niveau du caniveau de la toiture en ardoise au-dessus du logement de Mme [D] », en précisant que « la mise en place d’une étanchéité au niveau du caniveau de la toiture est nécessaire et qu’au vu de l’état général de la zinguerie et de la couverture du bâtiment une reprise est nécessaire par une société spécialisée type couvreur/zingueur (...) » (pièce n°14).
Dans le même sens, le rapport d’expertise établi le 10 juillet 2025 pour le compte de Madame [V] [U] par la MAAF conclut que « ce sinistre est un dégât des eaux » et précise que les dommages constatés sont des « dommages imputables à l’infiltration par toiture » (pièce [D] n°4).
Enfin, le rapport de la SASU BRED du 10 décembre 2025, établi à la demande du syndic, la Société ALBANNE IMMOBILIER, sur l’état des planchers suite à divers dégâts des eaux, indique que « les désordres apparents sur votre bâti sont nombreux, mais pour l’instant, la structure générale de celui-ci est viable », tout en précisant que ces désordres sont « plutôt liés au vieillissement de la construction, au manque d’entretien, et surtout aux nombreuses fuites d’eau non gérées dans le temps » (pièce [D] n°2).
Sur l’incertitude persistante quant à l’origine des désordres et à leur imputabilité
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si la réalité de désordres évolutifs affectant les lots privatifs et, possiblement, certaines parties communes, est suffisamment établie, les constatations techniques versées aux débats font apparaître plusieurs causes envisageables tenant successivement à la douche, aux WC, à la cuisine, aux éléments de plomberie du logement situé au-dessus, mais également à la toiture et, plus largement, à l’état général du bâti, sans qu’il soit possible, en l’état, d’identifier avec certitude l’origine exacte des infiltrations, leur imputabilité ni l’étendue précise des reprises nécessaires.
Les pièces produites font en outre apparaître plusieurs intervenants et causes envisageables, tenant notamment aux travaux réalisés par la SARL G2G ENERGIE, aux conditions d’entretien et d’usage du logement, ainsi qu’à l’éventuelle implication des parties communes.
La SARL G2G ENERGIE a en outre appelé en cause son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, auprès de laquelle elle justifie être assurée tant au titre d’une assurance de responsabilité civile hors responsabilité décennale que d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire, de sorte que la présence de cet assureur aux opérations d’expertise apparaît utile au regard de la nature des responsabilités et garanties susceptibles d’être discutées (pièces G2G ENERGIE n°1 et n°4).
Dès lors, et alors que les désordres sont objectivés par le rapport du Cabinet [Y] [Q] du 24 septembre 2015, le rapport de recherche de fuite de la SAS HYDROSOLUTIONS du 11 octobre 2024, le rapport de la SAS SAPITEC du 5 juin 2025, le rapport d’expertise du 10 juillet établi par la MAAF en sa qualité d’assureur de Madame [V] [U] et le rapport de la SASU BRED du 10 décembre 2025, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d'ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [G] [L], de Madame [V] [U] et Madame [F] [D] et de la SARL G2G ENERGIE et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SARL G2G ENERGIE de ses protestations et réserves.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [G] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [D],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [P] [H]
725 boulevard Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél : 06.79.29.84.74 Mèl : fabienferre@hotmail.fr
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant tant l’appartement de Madame [G] [L] que celui de Madame [V] [U] ainsi que, le cas échéant, les parties communes de l’immeuble sis 93 Rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, visés notamment dans l’assignation, le rapport du Cabinet [Y] [Q] du 24 septembre 2015, le rapport de recherche de fuite de la SAS HYDROSOLUTIONS du 11 octobre 2024, le rapport de la SAS SAPITEC du 5 juin 2025, le rapport d’expertise du 10 juillet établi par la MAAF en sa qualité d’assureur de Madame [V] [U] et le rapport de la SASU BRED du 10 décembre 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [G] [L], Madame [V] [U] et Madame [F] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Q] sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de [Q], service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Q] par Madame [G] [L] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS commune et opposable la présente décision à l’ensemble des parties,
DONNONS ACTE à la SARL G2G ENERGIE de ses protestations et réserves,
DISONS que Madame [G] [L] conserve la charge des dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.