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TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00023


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69f123c7cdc6046d47e44a20

Texte de la décision

16,117 caractères

DOSSIER N° RG 26/00023
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5K5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
né le 30 Juillet 1988 au Portugal,
demeurant 10 Square Maréchal Franchet d’Esperey 73000 CHAMBERY

représenté par Maître Séverine DERONZIER, substituée par Maître Adèle EYNARD-MACHET, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [S],
demeurant 3 Place Louis Maisonnat 38600 FONTAINE

défaillant,

La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 793 068 818,
dont le siège social est sis 7, Rue du Drac, Les Iles 38180 SEYSSINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 31 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2024, Monsieur [J] [W] a acquis auprès de Monsieur [T] [S] un véhicule de marque BMW modèle série 5, immatricule CD-472-DB, contre un prix de 6.000 euros TTC.

Peu après la vente, des désordres sont apparus sur le véhicule, conduisant Monsieur [J] [W] à le faire examiner puis réparer à plusieurs reprises.

Les difficultés persistant, Monsieur [J] [W] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 25 novembre 2024, lequel a révélé plusieurs défaillances majeures imposant une contre-visite.

Monsieur [J] [W] a alors entrepris des démarches amiables auprès de Monsieur [T] [S], en sollicitant la reprise du véhicule et son remboursement.

Une tentative de conciliation a également été engagée, sans succès, un procès-verbal de carence ayant été établi le 28 janvier 2025.

Parallèlement, Monsieur [J] [W] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet d’expertise IDEA. Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 24 février 2025 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 3 mars 2025.

Enfin, par courrier recommandé du 1er juillet 2025, adressé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] [W] a mis en demeure Monsieur [T] [S] de lui régler la somme de 6.449,94 euros. Ce courrier est demeuré sans réponse.

Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [S] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE, qui avait procédé à un contrôle technique favorable le 10 janvier 2024, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de voir :
- JUGER recevables et bien-fondées les demandes formulées par Monsieur [J] [W],
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Monsieur [T] [S] et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE,
- COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec la mission détaillée dans l’assignation,
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens qui seront liquidés avec seule instance au fond,
- REJETER toutes demandes contraires formulées par Monsieur [T] [S] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle Monsieur [J] [W] a maintenu ses moyens et demandes.

A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [T] [S] s’est présenté sans l’assistance d’un avocat. La Présidente lui a rappelé qu’il est nécessaire de se faire représenter s’il souhaite s’exprimer devant elle et lui a proposé un renvoi pour se faire.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [S] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE n’ont toutefois pas constitué avocat.

La SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE ne s’est pas présentée et aucune demande de renvoi n’a été formée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que, lorsqu’une demande d’expertise est formée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur dispose d’une option de compétence territoriale et peut saisir soit la juridiction susceptible de connaître du litige au fond, soit celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction sollicitée doit, même partiellement, être exécutée (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-21.012).

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l’espèce, les procès-verbaux de contrôle technique produits montrent d’abord que le contrôle technique communiqué, en date du 10 janvier 2024, établi par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE avant la vente, ne faisait état que de défaillances mineures, tandis que celui réalisé le 25 novembre 2024 auprès du centre CCAB relève au contraire plusieurs défaillances majeures imposant une contre-visite (pièces n°4 et n°9).

Le rapport d’expertise amiable du 3 mars 2025 fait ensuite état de plusieurs désordres affectant le véhicule (pièce n°12).

Ainsi, s’agissant de l’encrassement du filtre à particules, l’expert indique que « l’aspect carbonisé des ailettes de la turbine du turbocompresseur indique que la présence d’huile dans l’admission n’est pas récente et confirme l’antériorité de la panne par rapport à la vente ».

Il ajoute qu’ « un défaut lié au colmatage du filtre à particules est présent dans le calculateur moteur sans allumage de voyant. Cette absence d’allumage de voyant n’est pas normal et laisse suspecter une modification de calculateur ».

S’agissant des flexibles de frein, l’expert constate que « les flexibles de freins sont fortement fissurés et craquelés (...) ».

Enfin, s’agissant du jeu dans le train avant, l’expert relève que « le jeu dans la rotule de direction est excessif, et n’a pas été identifié lors du premier contrôle technique ».

L’expert retient enfin l’existence de dommages multiples rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destiné et précise que ces défaillances sont antérieur à la vente ou en germe au moment de la vente.

Dès lors, et alors que les éléments techniques versés aux débats appellent des constatations complémentaires dans un cadre contradictoire, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

En outre, le véhicule étant actuellement stationné dans la commune de Chambéry, la juridiction de céans est territorialement compétente pour connaître de la présente demande, la mesure d’instruction devant être exécutée dans son ressort.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [J] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance.

Les défendeurs à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne pouvant être considérés comme des parties perdantes au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à réserver l’application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevables les demandes formées par Monsieur [J] [W],

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [X] [P]
208 A Route du pont Ruphy
74210 LATHUILE
Port. : 06.74.49.82.25. Mèl : jean-michel.oudin@expertdejustice-chambery.fr

Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule de marque BMW modèle série 5 immatriculé CD-472-DB,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes,
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [J] [W],
- faire toutes observations utiles,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [J] [W] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DEBOUTONS Monsieur [J] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [J] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.