TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 23/02273
Vérifier : TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 23/02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6UJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS n° 552.120.222 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.E.L.A.R.L. CABINET PÉDIATRIQUE, CABINET DOCTEUR [W], SELARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 533 096 442, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6UJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 8 avril 2020, la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] (SELARL) a ouvert un compte professionnel auprès de la société SOCIETE GENERALE (S.A.).
Selon contrat en date du 7 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a accordé un prêt garanti par l’État à la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] d’un montant de 35000 euros et d’une durée de 12 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 février 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SOCIETE GENERALE a informé la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] de ce qu’elle avait décidé de procéder à la clôture de son compte.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2022, distribuée le 20 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] de lui payer la somme de 2496,82 euros sous huitaine. Il y était notamment précisé : “Nous vous rappelons que, aux termes du contrat correspondant, le non-règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du concours sous référence.”.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juillet 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] de lui payer la somme de 3747,44 euros, sous huitaine, lui précisant qu’à défaut de paiement l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 février 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SOCIETE GENERALE a écrit à la défenderesse en ces termes : “(...) Vous n’avez pas régularisé votre situation au titre du concours sous référence malgré nos multiples relances. En conséquence, nous nous prévalons de l’exigibilité anticipée de ce concours à la date de ce jour, et nous vous mettons en demeure de nous rembourser dans les huit jours de la réception de la présente, les sommes qui nous sont dûes, soit 31738,56 EUR à ce jour, selon décompte joint en annexe, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement. (...)”.
Par exploit du 28 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a assigné le CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1343-2 du Code civil, de :
débouter la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] à lui porter et payer la somme de 59,02 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] dans ses livres suivant acte sous signature privée du 8 avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 jusqu’à complet paiement,condamner la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] à lui porter et payer la somme de 31902,94 euros au titre du solde du prêt garanti par l’État accordé par elle suivant acte sous signature privée du 7 mai 2020, outre intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter du 28 mars 2023 jusqu’à complet paiement,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,condamner la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] à lui porter et payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.La SOCIETE GENERALE expose que deux courriers de mise en demeure ont été adressés à la défenderesse ; qu’elle a été destinataire du courrier en date du 5 juillet 2022 puisque le pli a été avisé.
Elle fait valoir que même si elle n’a pas eu connaissance du courrier en date du 5 juillet 2022, la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] savait être débitrice d’échéances impayées au titre du prêt et que le défaut de paiement pouvait conduire à l’exigibilité anticipée du prêt pour avoir reçu le précédent courrier en date du 13 mai 2022, distribué le 20 mai 2022.
La SOCIETE GENERALE ajoute que la prime de garantie de l’État n’a pas vocation à sanctionner le manquement contractuel de la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] ; que l’article 19 du contrat de prêt ne constitue pas une clause pénale, de sorte que le tribunal ne peut pas la modérer ; que la clause pénale n’est pas anormalement excessive.
S’agissant de la demande en délais de paiement formulée par la défenderesse, la SOCIETE GENERALE argue notamment de ce que celle-ci ne justifie pas de sa situation ; que les revenus déclarés par Monsieur [T] [W] couvrent le montant de sa dette à son égard ; que la défenderesse a déjà bénéficié de délais de paiement avant l’introduction de la présente instance puis des délais de procédure.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de :
- dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait retenue pour le prêt PGE, lui accorder les plus larges délais de paiement sur une durée de deux ans pour paiement,
- rejeter les demandes présentées par la SOCIETE GENERALE concernant le prêt pour les sommes de 396,24 euros et 66,30 euros,
- rejeter toutes autres demandes de la SOCIETE GENERALE y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] fait valoir qu’elle n’a pas effectivement réceptionné le courrier de mise en demeure en date du 14 février 2023.
S’agissant des demandes relatives à la prime de garantie de l’État d’un montant de 396,24 euros et à l’indemnité forfaitaire d’un montant de 66,30 euros, elle estime que ces montants peuvent être considérés comme une clause pénale que le juge a la faculté de diminuer ou d’annuler.
Exposant avoir rencontré de grandes difficultés durant la période de la crise sanitaire, elle ajoute que ses difficultés financières sont temporaires et indépendantes de sa volonté.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande en paiement de la somme de 59,02 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel
Il est observé que les conclusions de la défenderesse ne contiennent pas de développement concernant cette demande.
En tout état de cause, cette demande apparaît justifié au regard des pièces n°7 et n°11 de la SOCIETE GENERALE de sorte qu’il y sera fait droit.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La SOCIETE GENERALE sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023.
En l’absence de mise en demeure à la date du 28 mars 2023, étant précisé que la preuve de l’envoi du courrier en date du 13 avril 2022 (pièce n°6 de la demanderesse) mettant en demeure la défenderesse de payer la somme de 58,48 euros au titre de son compte professionnel n’est pas apportée, la date de l’assignation à savoir le 28 avril 2023 sera retenue.
Sur la demande en paiement de somme de 31902,94 euros au titre du solde du prêt garanti par l’État
Il est constant que selon contrat en date du 7 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a accordé un prêt garanti par l’État à la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] d’un montant de 35000 euros et d’une durée de 12 mois.
Ledit contrat contient une clause “13.2 Exigibilité facultative” stipulant : “De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat (...)
(...) la Banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (...) qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. (...)”.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 février 2023, la SOCIETE GENERALE a informé la défenderesse de ce qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du concours à cette date, et l’a mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 31738,56 euros.
La défenderesse ne saurait utilement arguer de la non réception de ce courrier recommandé avec avis de réception, en ce qu’il a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
En outre, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juillet 2022 la SOCIETE GENERALE avait mis en demeure la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] de lui payer la somme de 3747,44 euros dans les huit jours de la réception dudit courrier. Il y était en outre indiqué : “A défaut de paiement, nous prononcerions l’exigibilité anticipée du concours sous référence et vous auriez à nous régler, outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre de ce concours, majoré des intérêts de retard et pénalités contractuels.”.
Ce courrier avait été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La preuve de l’envoi d’un courrier de mise en demeure, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme, resté sans effet, est donc apportée.
En conséquence, il ne saurait être valablement arguer de ce que la déchéance du terme n’est pas acquise.
La SOCIETE GENERALE produit un décompte pour la période du 12 octobre 2021 au 28 mars 2023 faisant état d’un total dû de 31902,94 euros dont 31193,51 euros au titre du principal, 246,89 euros au titre des intérêts, 396,24 euros au titre de la Prime de Garantie de l’Etat, et 66,30 euros au titre d’une “indemnité forfaitaire”.
La défenderesse conteste ces deux dernières sommes et considère qu’elles s’analysent en des clauses pénales.
L’article 1231-5 du Code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Sur la somme de 396,24 euros au titre de la Prime de Garantie de l’Etat
Le contrat de prêt garanti par l’Etat versé aux débat contient un article 19 stipulant : “(...) La Garantie de l’Etat sera rémunérée conformément aux dispositions de l’Arrêté et la Prime de Garantie de l’Etat, supportée par le Client, sera définitivement perçue par Bpifrance Financement SA auprès de la Banque conformément aux dispositions de l’Arrêté, y compris en cas de remboursement anticipé du Prêt. (...)”.
Cette clause, qui n’a pas pour objet de sanctionner de manière forfaitaire une inexécution de l’emprunteur, ne constitue pas une clause pénale.
Au vu de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020, selon lequel la garantie de l’Etat visée à l’article 1er dudit arrêté est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre et qui précise notamment que les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l’établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 396,24 euros à ce titre.
Sur la somme de 66,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Le contrat de Prêt garanti par l’Etat litigieux ne contient pas de clause relative à une indemnité forfaitaire de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la somme due au titre du prêt garanti par l’Etat
La défenderesse sera donc condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31836,64 euros (31902,94 - 66,30) au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat.
Au regard de l’article 15 du contrat de prêt relatif aux intérêts de retard (taux d’intérêt du prêt majoré de 4% sans nécessité de mise en demeure) et du document signé le 30 avril 2021 mentionnant que le prêt portera intérêt à 0,58 % l’an, il sera fait droit à la demande tendant à ce que cette condamnation en paiement soit assortie des intérêts au taux de 4,58 % à compter du 28 mars 2023.
Il sera en outre fait droit à la demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
II. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse produit au soutien de sa demande en délais de paiement :
- l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W],
- l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W].
Il est rappelé que les contrats de prêt et d’ouverture de compte ont été conclus par la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W], personne morale, seule défenderesse à la présente procédure.
En l’absence d’élément produit permettant d’apprécier la situation de la société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W], débitrice, sa demande en délais de paiement ne peut être que rejetée.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CABINET PEDIATRIQUE [H] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 59,02 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 31836,64 euros avec intérets au taux de 4,58 % à compter du 28 mars 2023 au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] de sa demande en délais de paiement,
DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. CABINET PEDIATRIQUE [H] [W] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.