Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 25/00394


Vérifier : TJ 30189, 28 avr. 2026, RG 25/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/00394
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
69f125a8cdc6046d47e47119

Texte de la décision

18,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile

N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WC

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A. BPCE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WC

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2022, Monsieur [O] [R] a déposé plainte pour le vol, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2022, du véhicule de marque AUDI de modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] objet d’un contrat d’assurance souscrit par Madame [C] [R] auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD (S.A.).
Par déclaration en date du 25 octobre 2022, Monsieur [O] [R] a informé la société BPCE ASSURANCES IARD du vol dudit véhicule, stationné sur la voie publique. Il y était notamment précisé que la dernière utilisation du véhicule datait du 21 octobre 2022.
Un procès-verbal de constat relatif à l’intervention de la société PLESSIS Expertise et à la vérification de deux clés a été dressé le 15 février 2023. Il y était mentionné : “(...) En la présence de (...) Monsieur [R] [O] fils de la requise (...) Une première clef qui semblerait être une clef d’origine indique que la dernière utilisation est en date du 25 mars 2022 pour un kilométrage de 181927. La deuxième clef qui n’est pas d’origine indique une dernière date d’utilisation en date du 2 mars 2022 pour un kilométrage de 181799.”.
Par courrier en date du 9 février 2023, la société BPCE ASSURANCES IARD a sollicité auprès de Madame [C] [R] des attestations bancaires concernant la somme de 5000 euros.
Par courrier en date du 31 mars 2023, la société BPCE ASSURANCES IARD a opposé la clause de déchéance de garantie à Madame [C] [R], indiquant notamment : “(...) vous avez été convoqué à la lecture des clefs en présence d’un commissaire de justice le 15 février 2023. Il en ressort que : (...) Force est de constater que vous avez effectué une fausse déclaration sur les circonstances du vol. (...)”.
Monsieur [O] [R] a ensuite écrit à la société BPCE ASSURANCES IARD en ces termes : “(...) Comme l’expert ainsi que son responsable en charge de mon dossier me l’ont indiqué lors de notre rdv du 18/04/23 à 15h30, la lecture des clés n’a pas présenté une “incohérence” mais seulement une date différente ! Ce qui ne signifie pas que mes propos ou ma déclaration soit fausse (...) j’ai bel et bien utilisé mon véhicule la veille du vol comme précisé dans mon dépôt de plainte ce qui comme l’expert m’a confirmé, était tout à fait possible car l’unique lecture des clés n’es pas un élément suffisant ni fiable à 100%. De plus, comme me l’ont conseiller l’expert ainsi que le commissaire de justice, (...) vous envoyer des témoignages de voisins m’ayant aperçue quotidiennement avec mon véhicule pour prouver la véracité de mes déclarations. (...) je le répète, la dernière utilisation de mon véhicule a été la veille du vol soit dans la journée du 21/10/22! Il est donc tout à fait possible que le boîtier indique une date différente de la lecture des clés sans pour autant que le véhicule n’est pas circulé la veille, l’un n’empêche pas l’autre ! Je conteste donc votre décision (...)”.
La société BPCE ASSURANCES IARD a maintenu sa position par courriers en date des 25 mai 2023 et 7 juillet 2023 adressés à Madame [C] [R].
Par exploit du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [R] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [O] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer les sommes de :
- 15800 euros correspondant à la valeur du véhicule volé,
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
si par impossible, le Tribunal s'estime insuffisamment renseigné, ORDONNER une expertise des clés confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière, spécialisé en automobile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R], qui invoque un manquement contractuel de la part de la société BCPE ASSURANCES IARD, estime que celle-ci ne peut classer sans suite son dossier sous le seul prétexte qu’il y a une incohérence entre la lecture des clés et ses déclarations.
Il argue d’une incohérence témoignant nécessairement du manque de fiabilité de la lecture des clés, affirmant avoir utilisé son véhicule jusqu’à la veille du vol contrairement aux conclusions de l’expertise des clés, et qu’entre le 2 mars et le 25 mars 2022 il a effectué au minimum 873,80 km alors que selon l’expertise des clés il en aurait parcouru 128. Il note que l’information délivrée par la lecture des clés a uniquement pour finalité de donner des indications techniques en vue de la maintenance du véhicule.
Le demandeur ajoute notamment que lors de son rendez-vous avec l’expert ainsi que le responsable en charge du dossier le 18 avril 2023, ces derniers lui avaient indiqué d’une part que la lecture des clés n’avait pas présenté une « incohérence » mais seulement une date différente, d’autre part que cette lecture n’était pas un élément suffisant ni fiable à 100% ; que ses voisins témoignent tous l’avoir vu utiliser son véhicule quotidiennement jusqu’à la nuit des faits ; qu’il a exécuté les obligations du contrat d’assurance ; que les lectures des clés s’arrêtent courant mars 2022 alors que le véhicule a été volé le 21 octobre 2022.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
- RECEVOIR ses écritures et les déclarer bien fondées et, en conséquence
A TITRE PRINCIPAL
- DÉCLARER la déchéance de garantie opposée à Madame [C] [R] bien fondée,
- DÉCLARER Monsieur [O] [R] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 21 octobre 2022,
- DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande en paiement de la somme de 15800 euros à titre d’indemnisation du fait du vol de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] survenu le 21 octobre 2022,
- CONDAMNER Monsieur [R] à lui rembourser la somme de 810,23 euros au titre des frais de gestion du sinistre survenu le 21 octobre 2022,
- l’AUTORISER à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier,
- IMPOSER subsidiairement à Monsieur [R] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir ordonner une expertise des clés du véhicule,
- CONDAMNER Monsieur [R] à régler seul les frais afférents à cette expertise,
- DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- LIMITER l’indemnité à revenir à Monsieur [R] au titre du sinistre survenu 21 octobre 2022 à la somme de 9440 euros, franchise déduite, conformément aux conditions générales et particulières de son contrat,
- DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
- CONDAMNER Monsieur [R] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine BANULS, Avocat aux offres de droit.
La société BPCE ASSURANCES IARD fait notamment valoir que les conditions générales sont opposables à Madame [R], dans la mesure où sont versées aux débats des conditions particulières faisant référence auxdites conditions générales et qui sont signées par celle-ci ; qu’elle est fondée à opposer judiciairement la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration de Monsieur [R], fils de l’assurée, lequel a déclaré s’être fait voler son véhicule le 21 octobre 2022, après l’avoir stationné devant chez lui pour la dernière fois le 22 octobre 2022, alors que l’analyse des clés du véhicule font état d’une dernière utilisation dudit véhicule le 25 mars 2022 ; que l’analyse des clés pratiquée par l’expert est fiable et qu’aucun élément ne vient contredire cette fiabilité ; que la lecture des clés s’effectue jusqu’à la dernière utilisation du véhicule par le détenteur desdites clés et non en faisant abstraction des derniers mois d’utilisation ; qu’il ne s’agit pas de faire le compte entre les dates de dernière utilisation des clés ; qu’en tout état de cause Monsieur [R] ne justifie pas être scolarisé à [Etablissement 1] de [Localité 1] ; que la théorie avancée par Monsieur [R] selon laquelle le vol ne pourrait s’expliquer que par manipulation électronique n’est pas corroborée par les conclusions de l’expert ; que s’agissant des justificatifs du règlement en espèce de son véhicule les attestations de proches sont insuffisantes et qu’il ne justifie pas que le solde de 500 euros proviendrait de fonds personnels; que sans justificatif probant de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule elle a, conformément aux conditions générales du contrat, refusé d’indemniser le demandeur ; qu’elle n’a jamais été informée d’un changement quant aux conditions de stationnement du véhicule ; que la mauvaise foi de Monsieur [R] dans ses déclarations est démontrée de sorte qu’elle lui a à juste titre opposé une déchéance de garantie.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle considère que la base d’indemnisation à laquelle peut prétendre Monsieur [R] est l’indemnisation à valeur à dire d’expert ; que l’expert a chiffré la valeur du véhicule à la somme de 10000 euros TTC de laquelle il convient de déduire la franchise à hauteur de 560 euros.

A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande principale

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est à titre liminaire relevé qu’il est en l’espèce constant que le contrat d’assurance portant sur le véhicule de marque AUDI de modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] avec effet au 1er décembre 2021 auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD a été souscrit par Madame [C] [R], la mère du demandeur.

Les conditions particulières signées le 30 novembre 2021 par Madame [C] [R] précisent que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, qu’il a acceptées.

Les conditions générales versées aux débats contiennent une clause 5.3 stipulant : “Ce que votre contrat ne garantit jamais. Indépendamment des exclusions particulières à chaque garantie, votre contrat ne garantit jamais : (...) Les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier de l’origine des fonds. (...)”.

Il est à cet égard observé que les conclusions de Monsieur [R] ne comportent pas de développement en réponse au moyen de la défenderesse tiré de la non justification de la provenance des fonds.

Au surplus et en tout état de cause, les conditions générales contiennent une clause 5.5 stipulant : “ (...) Tout changement concernant le véhicule assuré (...) doit être déclaré (...) Il s’agit d’une obligation. La non déclaration d’une modification peut engendrer une non prise en charge du sinistre dans certains cas. (...) En cours de contrat, vous devez nous informer de toutes les modifications qui rendent inexactes les déclarations que vous avez faites lors de la souscription de votre contrat ou lors du dernier avenant, c’est-à-dire lors des dernières modifications. Les changements suivants doivent nous être déclarés : (...) 3. Concernant le véhicule assuré : (...) L’utilisation du véhicule, c’est-à-dire: le lieu de garage habituel, la possession d’un garage clos (...) Si les déclarations faites lors de la souscription du contrat ou au cours de sa vie changent l’objet du risque ou notre opinion sur celui-ci, nous pouvons, conformément à la réglementation : Soit vous opposer la nullité de votre contrat, en cas de fausses déclarations intentionnelles. (...)”.

Les conditions particulières stipulent quant à elles : “(...) Votre véhicule (...) Stationnement : Dans un garage, un box privatif à [Localité 2] (...) Attention : vous devez nous déclarer, dans un délai maximum de 15 jours toutes circonstances nouvelles de nature à modifier les renseignements que vous nous avez fournis. (...)”.

Le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 22 octobre 2022 mentionne : “La victime stationne son véhicule hier soir devant chez lui comme d’habitude. Ce matin alors que la victime sort de sa maison, le véhicule n’y est plus.”.

Au vu de ces éléments, la défenderesse peut légitimement reprocher à l’assurée de ne pas avoir signalé de changement quant au lieu de garage habituel du véhicule déclaré volé.

Dès lors, outre la question de la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [O] [R], qui n’a pas conclu le contrat d’assurance litigieux, susceptible de se poser, il apparaît que la déchéance du droit à garantie opposée par la société BPCE ASSURANCES IARD est fondée.

Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 15800 euros.

II. Sur la demande subsidiaire

Tenant les motifs du rejet de la demande principale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise des clés formulée par Monsieur [R] dans l’hypothèse où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné.

III. Sur la demande reconventionnelle

La société BPCE ASSURANCES IARD, qui soutient que la perte du droit à garantie pour l’assuré s’accompagne du droit pour l’assureur d’obtenir le remboursement des frais de gestion, sollicite le paiement de la somme de 810,23 euros au titre des frais de gestion du sinistre.

La société BPCE ASSURANCES IARD sera déboutée de cette demande dirigée à l’encontre de Monsieur [O] [R] en ce qu’il n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance portant sur le véhicule déclaré volé.

IV. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître Christine BANULS.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes,

DÉBOUTE la S.A. BPCE ASSURANCES IARD de sa demande en paiement de la somme de 810,23 euros au titre des frais de gestion,

DÉBOUTE la S.A. BPCE ASSURANCES IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens,

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Christine BANULS du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.