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TJ 86194, 28 avr. 2026, RG 24/02980


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Date
28/04/2026
Numéro
24/02980
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69f127b3cdc6046d47e49c6c

Texte de la décision

4,064 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02980 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A. PARNASSE GARANTIES
sise [Adresse 1]

représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

Madame [L] [F] née [S]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me LE LAIN
- Me DIEUMEGARD

Copie exécutoire à :
- Me LE LAIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 26.02.2018, la Banque Populaire a consenti à [L] [F] [S] un prêt de 84 500 € amortissable en 120 mensualités.
Le contrat mentionne que ce prêt est garanti par la SA Parnasse Garanties.

Le 27.12.2023, a été présentée à cette emprunteuse la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle cette banque la mettait en demeure de régulariser son arriéré sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 11.01.2024, lui a été présentée la lettre recommandée lui notifiant la déchéance du terme.

Le 20.6.2024, la Banque Populaire a délivré à la Parnasse Garanties une quittance subrogative à hauteur de 40 675,36 €.

Cette dernière a invité l’emprunteuse à se rapprocher d’elle pour parvenir à un règlement amiable.

Le 03.12.2024, la SA Parnasse Garanties a assigné [L] [F] née [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la condamner à lui payer 40 675,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 20.6.2024.
À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et la condamner au paiement de ces sommes à compter de l’assignation.
En tout état de cause, si des délais étaient accordés, les assortir d’une clause de déchéance sans préavis et la condamner à lui payer 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat, le tout sans écarter l'exécution provisoire.

Elle fonde son action sur les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309, 1224 à 1227 du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[L] [F] née [S] comparaît et ne conclut pas.

Le 29.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Vu les articles 2308 et suivants du code civil ;

La demanderesse produit la quittance subrogative qui lui a été délivrée, ce qui justifie l’accueil de sa demande en principal.
De droit constant, sous l’empire des articles 2305 et 2306 susdit, elle est éligible aux intérêts légaux dus aux professionnels depuis son paiement.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens de la présente instance et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne [L] [F] née [S] à payer à la S.A. Parnasse Garanties 40 675,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 20.6.2024 et jusqu’à parfait paiement,

condamne [L] [F] née [S] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de la selarl 1927 avocats aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à payer à la S.A. Parnasse Garanties 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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