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TJ 86194, 28 avr. 2026, RG 24/02336


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Date
28/04/2026
Numéro
24/02336
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69f127cdcdc6046d47e49e7e

Texte de la décision

18,765 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02336 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPFA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

DEMANDEURS :

Madame [J] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me MIRONNEAU
- Me TEZARD

Copie exécutoire à :
- Me MIRONNEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [J] [L] et Monsieur [D] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située, [Adresse 3], à droite de la maison d'habitation de Monsieur [N] [Z], et d'un stationnement privé situé en face de la maison d'habitation de Monsieur [Z]. Les relations entre les voisins sont conflictuelles depuis plusieurs années, les consorts [T] dénonçant des jets de seaux d'eau au visage, des jets de détritus sur leur propriété, des vols de clés de voiture et des menaces de la part de Monsieur [Z], tandis que ce dernier invoque la création d'une servitude de vue illicite, des nuisances sonores, la dégradation de sa propriété, le jet de détritus sur sa propriété et des insultes de la part de Monsieur [B]. Plusieurs plaintes et mains courantes ont été déposées par Madame [L] et Monsieur [B], ainsi que par Monsieur [Z].

La conciliation tentée n'a pas abouti selon le procès-verbal dressé par le conciliateur de justice le 11 mai 2021.

Par acte du 26 septembre 2024, Madame [J] [L] et Monsieur [D] [B] ont engagé une action en justice contre Monsieur [N] [Z] aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'ils allèguent.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l'affaire a été fixée en formation à juge unique à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.

Le 2 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 puis au 28 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Madame [J] [L] et Monsieur [D] [B] demandent au tribunal de :

« A titre principal
Vu les articles 544 et 1253 du Code civil
Juger que la responsabilité de plein droit de Monsieur [Z] est engagée en raison de troubles anormaux du voisinage

En conséquence,
Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 000€ en réparation de l’intégralité de ses préjudices

Condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [S] la somme de 6 000€ en réparation de l’intégralité de ses préjudices

A titre subsidiaire
Vu l’article 1240 du Code civil
Juger que Monsieur [Z] a commis une faute en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur [B] et Madame [S]

Juger qu’à ce titre sa responsabilité délictuelle est engagée.

En conséquence,
Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 000€ en réparation de l’intégralité de ses préjudices

Condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [S] la somme de 6 000€ en réparation de l’intégralité de ses préjudices.

En toutes hypothèses
Juger que Monsieur [B] et Madame [S] n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité.

Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [S] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente instance. »

Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [J] [L] et Monsieur [D] [B] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [N] [Z] demande au tribunal de :

« DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes
A titre principal :
JUGER la responsabilité de plein droit de Monsieur [B] et Madame [L] engagée en raison de troubles anormaux de voisinage

En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [L] à régler à Monsieur [Z] la somme de 10 000€ en réparation de l’intégralité de ses préjudices

A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [B] et Madame [L] ont commis une faute en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur [Z]

JUGER qu’à ce titre leur responsabilité délictuelle est engagée

En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [L] à régler à Monsieur [Z] la somme de 10 000€ en réparation de l’intégralité de ses préjudices

En toutes hypothèses
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [L] à régler la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [L] solidairement aux entiers dépens »

Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [N] [Z] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale visant à engager la responsabilité de plein droit de Monsieur [Z] en raison de troubles anormaux du voisinage

L’article 544 du Code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L’article 1253 du même code dispose que : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et / ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en raison de son caractère continu et permanent, en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.

En l’espèce, le rapport de voisinage entre les parties, comme leurs qualités de voisins respectifs ne sont pas contestés. L’existence d’un conflit de voisinage depuis a minima 2020 n’est pas non plus contesté, et ressort en tout état de cause des multiples mains courantes déposées par chacune des parties.

Le courrier émanant de Monsieur [N] [Z] en date du 25 août 2020 est rédigé en ces termes : « mon cher voisin ! Si tu souhaites saccager notre poulailler ou maison… ou encore nos biens, comme tu l’as proféré hier, prends garde à toi et à tes paroles […] ». Les termes employés peuvent s’apparenter à une forme de menaces implicites.

Le courrier envoyé au tribunal judiciaire de Poitiers au mois de septembre 2022 fait état des frustrations, de l’acharnement et de la haine que Monsieur [D] [B] manifesterait à l’égard du défendeur. Aux termes de ce courrier, Monsieur [N] [Z] reconnaît avoir jeté de l’eau et de l’encre afin de repousser ses voisins, ce qui entre en contradiction avec la position qu’il développe dans ses dernières écritures. En tout état de cause, cela corrobore la véracité des faits dénoncés par les demandeurs dans leur dépôt de plainte lorsqu’ils affirment que le défendeur leur a jeté des seaux d’eau dessus à plusieurs reprises.

Les parties ont été en conflit à propos de l’empiètement de rhizomes prenant racine chez Monsieur [Z], sur le terrain des demandeurs. Dans son courrier en date du 23 mai 2021, celui-ci indique les travaux, portant sur la création de deux tranchées bétonnées destinées à empêcher le passage des racines, et sur le renforcement des clôtures, doivent être terminés le 31 juillet suivant. La lecture de l’intégralité du courrier fait apparaître que Monsieur [Z] utilise un ton sarcastique envers les demandeurs, ce qui n’est pas de nature à apaiser les relations, ce d’autant plus qu’il est établi que les travaux n’ont pas été terminés en temps et en heure.

Il ressort de la main courante réalisée le 29 juin 2022 par Monsieur [Z], que celui-ci indique avoir été contacté par un médiateur au téléphone pour ces problèmes de voisinage, qu’un rendez-vous a été convenu mais que les demandeurs ne se sont pas présentés. Ce dernier produit un courriel de réponse à l’invitation à la conciliation aux termes duquel il indique décliner l’invitation sur ce litige, mais souhaite trouver une solution amiable concernant le litige relatif aux travaux de reprise d’un des murs appartenant au bâti des demandeurs et création d’une fenêtre.

Cependant cette allégation est contredite par l’unique procès-verbal de non conciliation dressé par le conciliateur de justice le 11 mai 2021, puisqu’il est établi que le conciliateur a été saisi par les demandeurs en novembre 2020 et que Monsieur [N] [Z] n’a pas voulu se déplacer au rendez-vous de conciliation.

En ce qui concerne le litige portant sur les travaux de reprise d’un des murs appartenant au bâti des demandeurs, il ressort de l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable en date du 6 juillet 2020, que la mairie de la commune de [Localité 1] ne s’est pas opposée à ce que les demandeurs fassent procéder à ces travaux.

Enfin, il ressort de l’ordonnance pénale délictuelle en date du 16 janvier 2025, que Monsieur [N] [Z] a été déclaré coupable des faits de vol des clés du véhicule et de diverses clés et mousquetons appartenant à Monsieur [D] [B], commis à [Localité 1] le 20 juillet 2023, à une peine d’amende de 100 €, ainsi qu’au versement d’une somme de 200 € à celui-ci à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance. Il convient de relever que cette condamnation fait suite à une proposition d’alternative aux poursuites que Monsieur [Z] a refusée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [Z] crée un trouble excessif excédant les inconvénients normaux de voisinage, en ce qu’il présente un caractère continu et permanent pour les demandeurs.

En ce qui concerne le préjudice, s’il apparaît effectivement que les certificats médicaux produits en demande ne mentionnent pas que les troubles anxieux généralisés dont souffrent les demandeurs sont en rapport avec un conflit de voisinage, cela ne suffit pas à écarter le caractère direct et certain du lien de causalité, qui résulte précisément de l’accumulation des éléments objectifs ci-dessus établis.

Cependant, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de chiffrer les préjudices dont ils se prévalent. En ce cas, il convient d’évaluer les préjudices à 1 500 euros pour chacun des demandeurs.

Par conséquent, Monsieur [N] [Z] sera condamné à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [Z] relative au paiement de dommages et intérêts

Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L’article 1253 du même code dispose que : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et / ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en raison de son caractère continu et permanent, en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.

En l’espèce, le constat d’huissier du 16 juillet 2020 produit en défense permet d’établir l’existence d’une ouverture vitrée à l’étage du bâti ayant fait l’objet de travaux de reprise, qui donne une vue sur le terrain et la propriété du défendeur. Cependant, il convient de relever que d’une part, cette ouverture n’est visible que depuis une des chambres de la propriété du défendeur. En outre aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que cette ouverture porte atteinte à la vie privée de ce dernier.

En ce qui concerne le trouble allégué résultant de l’émission intempestive de CO2 par les demandeurs, Monsieur [N] [Z] produit une attestation de son frère aux termes de laquelle il est indiqué que le 20 juillet 2023, Monsieur [D] [B] a déposé son véhicule devant la cour et la terrasse de la propriété du défendeur et a laissé le moteur tourner, diffusant du CO2 partout devant la propriété. Monsieur [Z] a alors coupé le moteur et pris les clés du véhicule, raison pour laquelle Monsieur [B] a appelé la gendarmerie.

Si cette attestation vient corroborer les déclarations constantes du défendeur, elles n’émanent pas d’un tiers neutre au conflit, et ne suffit pas pour établir que, ce comportement excède les inconvénients normaux de voisinage et encore moins une intention de nuire de la part de Monsieur [B].

De même, il convient d’observer que les motifs invoqués en défense pour justifier ce comportement sont inopérants puisque Monsieur [Z] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits.

Le constat d’huissier en date du 23 décembre 2024, relatif à plusieurs vidéos fournies par le défendeur pour appuyer ses allégations, ne permet d’établir aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage sur l’utilisation par Monsieur [B] de son véhicule.

En ce qui concerne le reste des troubles allégués (nuisances sonores avec le véhicule tous les matins entre 07 et 08h sous la fenêtre du défendeur, jets de pierres et pointes devant le portail ou garage, pulvérisation de produit désherbant de manière intempestive, installation d’une plaque métallique faisant du bruit permanent, insultes), aucun des éléments versés aux débats ne permet d’en établir la preuve.

Par conséquent, le moyen tiré des troubles anormaux du voisinage sera rejeté.

Sur la responsabilité civile délictuelle des demandeurs
L’article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, en ce qui concerne la détérioration de la clôture par les demandeurs alléguée, si Monsieur [N] [Z] produit un devis d’installation d’une nouvelle clôture, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que ces travaux ont été rendus nécessaires par le comportement fautif dénoncé, comportement qui n’est au demeurant prouvé par aucun des éléments versés aux débats.

Le moyen tiré de la responsabilité civile délictuelle des demandeurs sera rejeté, et Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [Z], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [Z] partie condamnée au paiement des dépens, sera condamné à payer à Monsieur [D] [B] et à Madame [J] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros pour chacun d’entre eux. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [J] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] au paiement des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Le Greffier Le Président

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