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TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/02493


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02493
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
69f1280ccdc6046d47e4a407

Texte de la décision

4,421 caractères

N° RG 25/02493 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/02493 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVT

Copie exécutoire à :

Me Bahar CEVIZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [V] épouse [I]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-9277 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Q] [I]
Profession : Sans emploi
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 07 Avril 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 10 février 2025 par laquelle [V] [C] épouse [I] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce de

[V] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (Turquie)

Et de

[I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Turquie)

mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Turquie)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 février 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE [V] [C] épouse [I] de sa demande en condamnation de l'époux au paiement par moitié de la dette locative ;

CONDAMNE [V] [C] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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