TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/05109
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Texte de la décision
N° RG 25/05109 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R] Civil
N° RG 25/05109 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKU
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Sophie ENGEL
Expédition à:
S.A.R.L. MUC HABITAT
Me Sophie ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [A] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MUC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025 par lequel Monsieur [W] [D] et Madame [F] [A] épouse [D] ont donné assignation à la SARL MUC HABITAT, devant le Tribunal de proximité de [R].
Vu l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [W] [D] et Madame [F] [A] épouse [D], représentés par leur avocat ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens. La SARL MUC HABITAT, assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1253 du code civil
En l'espèce, il résulte tant du rapport d’expertise amiable du 5 mai 2024, que des attestations du voisinage, que la société MUC HABITAT a endommagé la façade, ainsi qu’un trottoir périphérique du bien immobilier de Monsieur [W] [D] et Madame [F] [A] épouse [D]. Ces derniers ont mis en demeure la société de réparer les dommages et produits de devis d’un montant total de 7 499,60 euros. La société n’a pas comparu ni contesté les demandes.
Dès lors, la société MUC HABITAT a causé un trouble anormal du voisinage à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [A] épouse [D], lors du chantier. Elle sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 7 499,60 euros en réparation des dommages subis.
La SARL MUC HABITAT, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [A] épouse [D] la somme de 7 499,60 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [A] épouse [D] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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