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TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/06218


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Date
28/04/2026
Numéro
25/06218
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69f1287ccdc6046d47e4ad7f

Texte de la décision

5,174 caractères

N° RG 25/06218 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXL

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[T] Civil
N° RG 25/06218 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXL

Minute n°

Expédition et annexes
à Me Stéphanie BOEUF

Expédition à :
Mme [L] [Y]

Me Stéphanie BOEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. LA COUR DES LOGES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/06218 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXL

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Cour des Loges, pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE a fait assigner Madame [L] [Y] devant le tribunal de proximité de Haguenau.

A l'audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a repris son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [L] [Y], assignée par remise à personne présente, n’a pas comparu.

MOTIFS

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 10-1 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
Vu le décret n°2020-153 du 23 février 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit le contrat de syndic signé le 11 octobre 2023, les procès-verbaux de l’assemblée générale du 11 octobre 2023 et du 9 octobre 2024, les appels de fonds et le détail des sommes dues et la situation de compte du 1er janvier 2022 au 10 juin 2025.

Toutefois, la somme demandée dans l’assignation, à savoir 1 423,47 euros au 1er avril 2025, ne correspond pas aux sommes du décompte du 10 juin 2025 qui fait état d’un solde de 2 873,46 euros au 1er avril 2025 et 3 272,46 euros au 10 juin 2025. Dès lors faute d’un décompte cohérent avec les sommes demandées, la preuve du montant n’est pas rapportée.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement et de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Haguenau, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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