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TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/05956


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Date
28/04/2026
Numéro
25/05956
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
69f128cdcdc6046d47e4b446

Texte de la décision

11,036 caractères

N° RG 25/05956 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWE5

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/05956 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWE5

Minute n°

copie exécutoire le 28 avril

2026 à :

- Me Charles-Hubert OLIVIER

- M. [Y] [F]

pièces retournées

le 28 avril 2026

Me Charles-Hubert OLIVIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°317 425 981
[Adresse 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fanny SPENATO, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 13 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Julienne ROCHEREAU, Auditeur de jusitce
[J] [G], Attaché de justice

DÉBATS :

Audience publique du 10 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Le 08 juin 2021, M. [Y] [F] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 2008 n° de série VR3UKZKXZMJ770807, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 40 370€. Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers de 233,74€ hors assurance, après un premier versement de 12 500,17€ à compter du 30 septembre 2021, et un prix de vente final de 17 756,37 HT€ à compter du 31 août 2024. Le véhicule a été livré le 26 août 2021.

À l’expiration du délai de location de 36 mois, le 31 août 2024, M. [Y] [F] n’a pas levé l’option d’achat et n’a pas restitué le véhicule.

Le véhicule a été accidenté. Le 30 octobre 2024, la SAS Alcopa Auction a facturé à la société CREDIPAR EPAVES la somme de 6 000€ TTC pour un gardiennage du véhicule de M. [Y] [F] du 08 décembre 2023 au 15 octobre 2024. Un règlement de 8 600€ a été effectué le 04 novembre 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [Y] [F] de payer la somme de 16 260,06€.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 03 juillet 2025, déposé à étude, la SA CREDIPAR a assigné M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16 260,06€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2025.

Suivant jugement avant dire droit du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection schilikois a ordonné la réouverture des débats après la constitution d’un avocat au profit de M. [Y] [F]. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026. Le conseil du défendeur a déposé le mandat le 12 janvier 2026. M. [Y] [F] s’est présenté à l’audience, a expliqué que son véhicule a été accidenté et a sollicité un renvoi afin de mettre en cause son assurance et le concessionnaire.

À l’audience de renvoi, M. [Y] [F] ne s’est pas présenté. Aucune démarche d’intervention forcée n’est parvenue au tribunal de proximité de Schiltigheim.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SA CREDIPAR demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 2] de :
- condamner M. [Y] [F] à payer la somme de 16 260,06€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2025,
- condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIPAR fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, que M. [Y] [F] n’a pas restitué le véhicule et n’a pas payé le solde du prix après la période de location et qu’en conséquence, il est redevable d’une indemnité contractuelle.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 12 – Sinistre - des conditions générales de vente stipule que vous devez aviser le bailleur dans les cinq jours ouvrés, ramenés à deux jours ouvrés en cas de vol, et par lettre recommandée, de tout sinistre survenu au véhicule loué avec l'indication et les références de votre compagnie d'assurances. Le bailleur, subrogé dans tous vos droits vis-à-vis de la compagnie d'assurances, pourra demander, sans autre formalité, le versement des indemnités en règlement de sa créance. Vous restez toutefois tenu vis-à-vis du bailleur pour la part éventuellement non couverte des risques ou non indemnisée par votre assurance, à moins que vous n'apportiez la preuve qu'ils ne sont pas dus à votre fait.
a) En cas de sinistre partiel, vous faites remettre le véhicule loué en état et continuez à payer les loyers. Les indemnités d'assurance sont affectées au remboursement des factures de réparation, à moins que le bailleur n'autorise la compagnie d'assurances à régler directement le réparateur. Le bailleur pourra vous demander de supporter tout ou partie des coûts de remise en état du véhicule sinistré si le paiement de la compagnie d'assurance ne les couvre pas en totalité ou s'il n'y a pas de prise en charge par l'assureur, du fait de votre faute. Dans le cadre de la procédure dite "véhicule gravement endommagé", vous devez adresser sans délai au bailleur le certificat de conformité établi par l'expert.
b) En cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d'expert ou en cas de vol, le bailleur encaisse la valeur de remplacement (valeur vénale à dire d'expert) et s'il y a lieu le prix de l'épave, au titre du dédommagement du préjudice qu'il a subi du fait de la perte du véhicule loué. La location est résiliée de plein droit au titre du sinistre. Vous êtes redevable des éventuels frais de gardiennage, jusqu'à la date de réception du rapport de l'expert, ainsi que d'une indemnité destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre, d'une part, l'option d'achat à la date du sinistre (voir article 11b) et, d'autre part, le montant de la valeur de remplacement effectivement encaissé par le bailleur et, s'il y a lieu, le prix de l'épave. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule loué a été accidenté. la SA CREDIPAR ne produit pas le rapport d’expertise. Il se déduit de la facture de gardiennage, émise à destination de CREDIPAR EPAVES, que le véhicule a subi un sinistre total.

Il sera fait application de l’article 12 b) des conditions générales de vente. Les frais de gardiennage ne sont dus par le locataire jusqu’à la date de réception du rapport de l’expert. la SA CREDIPAR ne produit pas ce rapport. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du terme précis des frais de gardiennage. Cette demande sera rejetée.

S’agissant de l’indemnité destinée à compenser l’interruption du contrat, qui n’est pas soumise à la TVA (l'indemnité de résiliation n'est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002), il convient de retenir le calcul suivant :
17 756,37€ HT (Option d'achat à la date du sinistre) – 8 600€ (montant de la valeur de remplacement effectivement encaissé par le bailleur) = 9 156,37€, la valeur de l’épave étant fixée à 0€, aucune des parties, y compris M. [Y] [F] qui y a intérêt, ne prouvant le prix.

Dans ces conditions, M. [Y] [F] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9 156,37€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera retenu que l’article 12 ne fixe pas les intérêts applicables à la dette. S’agissant d’une indemnité, fixée par le tribunal, elle produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

M. [Y] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, M. [Y] [F], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA CREDIPAR une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 250€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9 156,37€ (neuf mille cent cinquante-six euros et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d’indemnité destinée à compenser l’interruption du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [Y] [F] le 08 juin 2021 ;

CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le greffier Le juge

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