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TJ 37261, 27 avr. 2026, RG 22/00184


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Date
27/04/2026
Numéro
22/00184
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
69f12b62cdc6046d47e4e852

Texte de la décision

20,306 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

N° RG 22/00184 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IDD7

DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETES FRANCAISES DE MAISONS INDIVIDUELLES
(RCS de ROMAINS-SUR-ISERE n° 350 805 396),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Constance CROISÉ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) dont le siège est sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [I]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [Q] [D]
née le 24 Mars 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, Monsieur [I] et Madame [D] ont contracté avec la société AGECOMI exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, devenue la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) la réalisation d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2] (37).

Des conditions suspensives sont prévues au contrat.

La réalisation de ces conditions sont intervenues.

La déclaration d’ouverture de chantier est réalisée le 25 novembre 2016.

Le 16 juillet 2018, Monsieur [I] et Madame [D] ont pris possession de l’ouvrage.

Par courrier en date du 24 février 2020, la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) a contesté les réserves formulées par Monsieur [I] et Madame [D].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 février 2023 adressé à la SELARL [X], le conseil de M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] a déclaré sa créance d’un montant de 21 406,29 euros afin de la mettre au passif de la procédure collective de la société SFMI.

Par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2021, la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) a fait assigner M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 1103, 1227, 1229 du Code civil, et l'article R.231-7 du Code de la Construction, aux fins de :

Constater que Monsieur [I] et Madame [D] ont réceptionné leur maison d'habitation unilatéralement, sans s'acquitter du solde du prix du marché,Dire et Juger que ce manquement contractuel constitue une faute grave,Condamner par vole de conséquence les Consorts [O] à réparer le préjudice subi par la Société SFMI se décomposant comme suit:25.696,75 € TTC à titre dommages et intérêts correspondant au solde du prix de la construction,10.206.10 € TTC correspondant à une indemnité complémentaire de 10% du prix de la construction, compte tenu de leur comportement déloyal,Condamner les mêmes à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE (26) a :
CONSTATE l'existence d'une instance en cours devant les juridictions du fond appelées à statuer sur le sort de la créance de Mme [L] [G],ORDONNE par conséquent la radiation de la présente instance,INVITE le créancier ou qui mieux le devra, à saisir le cas échéant, le Greffier de ce tribunal aux fins de compléter l'état des créances en portant la mention de sa créance définitivement fixée à l'issue de l'instance en cours,ENJOIGNE au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R.624-8 du Code de Commerce, ORDONNONS la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,DIT qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,ORDONNE que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [X], représentée par Maître [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa de l'article L. 641-9 du Code de commerce, l'article 331 du Code de procédure civile, l'article 367 du Code de procédure civile, les articles 1792-6 du code civil, les articles 1101 et suivants du code civil, et les articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la juridiction de céans enregistrée sous le n° RG 22/00184JUGER que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SFMI seront fixées au passif de la procédure collective de ladite sociétéFIXER au passif de la SFMI, représentée par Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes:8 266,94 euros au titre des pénalités contractuelles de retard4 996,96 euros au titre de la levée des réserves aux frais et risques5 000 euros au titre du préjudice moral3 000 euros au titre des frais irrépétibles Les dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2026, M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] demandent au tribunal, au visa de l'article 1792-6 du code civil, les articles 1101 et suivants du code civil, et les articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :

CONDAMNER la société SFMI à verser à Monsieur [Z] [I] et Madame [Q] [D] les sommes suivantes : 8 266,94 euros au titre des pénalités contractuelles de retard4 996,96 euros au titre de la levée des réserves aux frais et risques5.000 euros au titre du préjudice moralJUGER que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société SFMI seront fixées au passif de la procédure collectiveCONDAMNER la société SFMI aux entiers dépensCONDAMNER la société SFMI à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [Q] [D] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 décembre 2025.

La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), et La SELARL [X], représenté par Maître [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), parties défenderesses, ne se sont pas présentées ni représentées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction de l’instance en intervention forcée

En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s'il existe un lien tel entre les litiges qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l' intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance.

En l’espèce, la SAS SFMI a été mise en liquidation judiciaire, et il a été désigné Maître [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI.

En raison du lien entre les parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG 25/01790 et RG 22/00184 qui tendent au même objet.

Sur la non comparution du demandeur

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

En l’espèce, les demandeurs n’ont pas comparu, et n’étaient pas représentés lors de l’audience, et n’ont pas déposés des conclusions et ils n’ont pas fait connaître de motif légitime.

La défenderesse a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la SAS SFMI à la cause et a notifié des écritures pour la présente instance pour obtenir réparations.

De ce fait, la défenderesse sollicite un jugement au fond.

Dans ces conditions, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

SUR LE FOND

Sur les indemnités contractuelles de retard

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction dispose que « Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés:
de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement;en cas de modifications demandées par le maître de l'ouvrage, notamment par voie d'avenants, ou imposées par l'administration;de la durée des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution;de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits;de la durée des intempéries définies à l'article L 5424-8 du Code du Travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l'ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».

En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat de construction d’une maison individuelle que les parties conviennent que « la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier ».

Selon la déclaration d’ouverture de chantier déposé par M. [Z] [I], le chantier est ouvert depuis le 25 novembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juillet 2018, M. [Z] [I] et Mme [Q] [D], adressé à la société AGECOMI, ont invité cette dernière à assister ou à se faire représenter à la réception du pavillon qui aura lieu le 16 juillet 2018 à 10 heures, compte tenu que la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 24 novembre 2017.

Dans un autre courrier en date du 16 juillet 2018, M. [Z] [I] et Mme [Q] [D], adressé à la société AGECOMI, a signifié à cette dernière le procès-verbal de Maître [E], commissaire de justice, ayant procédé et prononcé la réception des travaux de la maison le 16 juillet 2018. Suite au procès-verbal du commissaire de justice valant procès-verbal de livraison, il est apparu des désordres de construction.

Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, la fin des travaux aurait dû intervenir le 25 novembre 2017, alors qu’en l’espèce, elle est intervenue environ huit mois plus tard.

De ce fait, en application des dispositions contractuelles, force est constater qu’il y a eu du retard dans la livraison de la maison individuelle, une indemnité de retard à 1/3000ème du prix convenu est due par jour de retard.

Le prix convenu entre les parties étant de 102 061 euros TTC, l’indemnité de retard due sera donc de 34,02 euros par jour de retard.

Les défendeurs indiquent qu’il y a eu 243 jours de retard, et que le montant total des pénalités de retard dues, pour un montant de 34,02 euros par jour, est de 8 266,94 euros. Le montant exact est de 8 266,86 euros (34,02 x 243).

Par conséquent, en raison du retard dans la livraison et conformément aux dispositions contractuelles, il y a lieu de fixer au passif de la SAS SFMI la somme de 8 266,86 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard.

Sur le remboursement des travaux de levée de réserves

Selon l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

En l’espèce, la livraison de la construction de la maison individuelle a été réceptionnée le 16 juillet 2018 à la demande de M. [Z] [I] et Mme [Q] [D], avec des réserves constatées par commissaire de justice, dans un procès-verbal en date du 16 juillet 2018. Ce procès-verbal a été signifié à la SAS SFMI par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2018, délivré le 19 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018, dont l’AR n’a pas été produit aux débats, M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] mettent en demeure la société AGECOMI de procéder à la levée de réserves constatées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date de 16 juillet 2018 sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. Ils indiquent les réserves suivantes :
lot plomberie : pose du ballon d’eau chaude et le raccordement en eau ;lot sanitaires : meuble de salle de bain, miroir, colonne de douche et sanitaire ;poêle à pellet, pose et mise en route ;une poignée manquante.
Il est rappelé que la réception des travaux doit être effectuée contradictoirement. Pour ce faire, il est nécessaire de convoquer dûment les constructeurs aux opérations de réception, afin de pouvoir rendre le procès-verbal de réception opposable. (Cass. 3ème civ., 3 juin 2015, n° 14-17.744).

La réception des travaux peut être prononcée, alors même que l’installation est inachevée.

M. [Z] [I] et Mme [Q] [D], maîtres de l’ouvrage, ont manifesté leur volonté de recevoir le bien immobilier; qu’ils ont dûment convoqué aux opérations de réception la société AGECOMI par courrier recommandé avec accusé de réception justifié aux débats; et que son absence le 16 juillet 2018 ne saurait priver le procès-verbal de réception es travaux son caractère contradictoire.

Enfin, le procès-verbal de réception des travaux a été notifié à la société AGECOMI par courrier recommandé avec accusé de réception justifié aux débats.

De ce fait, il convient de fixer au passif de la SAS SFMI la somme de 4 996,96 euros au titre de la levée des réserves exécutées aux frais et risques de cette dernière.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, en raison du retard dans la livraison, de l’absence de la SAS SFMI à la livraison et de la réception à leur initiative, il convient d’indemniser le préjudice moral de M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] à hauteur de 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, En l’espèce, la SAS SFMI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont le montant sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SAS SFMI, condamnée aux dépens, devra verser à M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Cette somme devra être fixée au passif de la liquidation de la SAS SFMI.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 25/01790 (procédure en intervention forcée) et RG 22/00184 et qu’ils seront désormais suivies sous le numéro RG 22/00184 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, représentée par la SELARL [X], en la personne de Maître [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes due à à M. [Z] [I] et Mme [Q] [D] :
8 266,86 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ; 4 996,96 euros au titre de la levée des réserves exécutées aux frais et risques ; 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI,représentée par la SELARL [X], en la personne de Maître [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

FIXE les dépens de l’instance au passif de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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