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TJ 26362, 28 avr. 2026, RG 24/01925


Vérifier : TJ 26362, 28 avr. 2026, RG 24/01925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
24/01925
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
69f12cd4cdc6046d47e500fa

Texte de la décision

32,906 caractères

N° RG 24/01925 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGND

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 28/04/2026

à :
- la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN,
- Me Jean-renaud EUDES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ENERGIE VERTE DE [Localité 1] (EVVA), prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Kaliane THIBAUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

La commune de [Localité 1] possède un réseau de chauffage urbain datant de la fin des années 60, dont la gestion était déléguée à la société OMNITHERM (Omnium Thermique des Grands Ensembles). Le contrat de délégation est arrivé à son terme le 31 décembre 2015 et a fait l’objet d’une prorogation par avenant jusqu’au 31 décembre 2016.

La commune de [Localité 1] a confié à la société SERMET (assistant à maîtrise d’ouvrage) l’élaboration d’un schéma directeur du réseau de chaleur urbain, afin de disposer des éléments permettant de lui offrir une vision du chauffage urbain à horizon 2025, sur le développement du réseau et l’intégration d’énergie renouvelable, en considérant les aspects techniques, environnementaux et économiques. La société SERMET société a déposé un rapport de synthèse daté du mois de mars 2015.

Par une délibération en date du 13 avril 2015, et après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux et du comité technique, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] s’est prononcé pour le renouvellement du contrat du réseau de chaleur urbain, sous forme de délégation du service public et un avis d’appel public à la concurrence a été publié en avril et mai 2025.

Par une délibération en date du 3 octobre 2016, le même conseil municipal a approuvé le choix de la société CORIANCE en tant que délégataire et les termes de la convention à conclure avec cette dernière.

Suivant convention en date du 6 décembre 2016, portant délégation de service public, la commune de [Localité 1] a confié à la société CORIANCE (aux droits de laquelle vient sa filiale la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1]) la gestion et l’exploitation de son réseau de chauffage urbain, pour une durée de 24 ans à compter du 1er janvier 2017.

L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] qui s’est tenue le 22 juin 2017 a donné son accord pour mandater le syndic afin qu’il signe avec la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] un nouveau contrat d’abonnement au réseau urbain de chaleur.

Le 23 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a souscrit une police d’abonnement n°22 avec la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] pour des puissances souscrites de 1128 kW pour la chaleur et de 222 kW pour l’eau chaude sanitaire (soit un total de 1350 kilowatts), prenant effet le 1er janvier 2017, pour une durée initiale de 12 ans.

A cette police étaient annexées les dispositions du règlement de service, que le syndicat a déclaré accepter comme conditions générales du contrat.


La convention du 6 décembre 2016 portant délégation de service public du chauffage urbain de [Localité 1] a fait l’objet des avenants suivants :

- avenant n°1, adopté par délibération du conseil municipal du 26 juin 2017 : substitution de la société EVVA dans les droits de la société CORIANCE :

- avenant n°2, adopté par délibération du conseil municipal du 2 octobre 2017 : mise à disposition du délégataire d’installations complémentaires (sous-station du polygone et réseau du polygone) ;

- avenant n°3, transmis par le maire de la commune de [Localité 1] à la préfecture de la Drôme le 20 décembre 2019, prenant en compte l’impossibilité pour l’entreprise FONROCHE de s’engager sur une date de mise à disposition de la ressource géothermale et la nécessité d’engager la construction d’une chaufferie biomasse de 9,7 MW, complétée d’une chaufferie gaz assurant l’appoint et le secours des installations, pour une mise en service le 1er octobre 2020, conformément à l’hypothèse envisagée d’une ressource géothermique à 0%, incluant les adaptations nécessaires, un décalage du planning initial pour la réalisation des travaux et la mise à jour des conditions financières (décalage de la période tarifaire n°2 impactant les charges de la délégation, les prix de vente de la chaleur aux abonnés et la commercialisation du réseau ; décalage du calendrier de raccordement des nouveaux abonnés dont la commercialisation dépendait du passage aux énergies renouvelables ; intégration de coûts de stockage gaz ; actualisation du terme R24 sur les bases mentionnées en page 5 de l’avenant ; modification des formules d’indexation des termes R1 Gaz, R1Cogé et R1PAC ; substitution d’indices) ;

- avenant n°4, adopté par délibération du conseil municipal du 20 mars 2023, destiné à permettre aux abonnés de bénéficier des économies ou gains réalisés par la société EVVA entre 2017 et 2023, en raison notamment de la récupération de certificats d’économie d’énergie (CEE), de l’obtention d’un taux de financement plus attractif et de la revente d’électricité à EDF dans le cadre de la cogénération.


La police d’abonnement n°22 souscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait l’objet des avenants suivants :

- avenant n°1 daté du 13 juillet 2022, faisant suite à des travaux de rénovation énergétique réalisés sur la résidence, modifiant la puissance souscrite sur le réseau aux valeurs suivantes : 893 kW pour la chaleur et 222 kW pour l’eau chaude sanitaire (soit un total de 1115 kilowatts), prenant effet le 1er février 2022 ;

- avenant n°2 daté du 14 novembre 2023, faisant suite à des travaux de rénovation énergétique réalisés sur la résidence en 2002 et poursuivis en 2023, et à la diminution corrélative des consommations énergétiques de la résidence, modifiant la puissance souscrite sur le réseau aux valeurs suivantes : 669 kW pour la chaleur et 222 kW pour l’eau chaude sanitaire (soit un total de 891 kilowatts), prenant effet le 1er octobre 2023 ;

- avenant n°3 daté du 20 novembre 2024, faisant suite à des travaux de rénovation énergétique réalisés sur la résidence en 2002, poursuivis en 2023 et finalisés en 2024, et à la diminution corrélative des consommations énergétiques de la résidence, modifiant la puissance souscrite sur le réseau aux valeurs suivantes : 440 kW pour la chaleur et 222 kW pour l’eau chaude sanitaire (soit un total de 662 kilowatts), prenant effet le 1er janvier 2024.


Reprochant à la société EVVA, d’une part de lui avoir présenté de façon déloyale et mensongère les avantages du réseau de chaleur et de la police d’abonnement lors de la conclusion du contrat, et d’autre part de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention de délégation conclue avec la commune de VALENCE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a saisi le présent tribunal par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2021, d’une action en indemnisation fondée sur les dispositions des articles 1104, 1112 et suivants, et 1231 et suivants du Code civil

Il a par ailleurs déposé, conjointement avec d’autres syndicats de copropriétaires et l’Union des Copropriétaires et Associations de Locataires (UDCAL) de VALENCE-LE-HAUT une requête devant le tribunal administratif de GRENOBLE datée du 16 février 2021, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commune de VALENCE du 16 décembre 2020 portant refus de résilier la convention du 6 décembre 2016, modifiée par des avenants en date des 18 août 2017, 14 mars 2018 et 13 octobre 2019, portant délégation de la gestion et de l’exploitation du réseau de chauffage urbain, et de voir enjoindre à la commune de VALENCE de mettre fin à l’exécution du contrat, avec un effet différé de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1], ainsi que sa demande subsidiaire tendant à voir adresser une question préjudicielle à la juridiction administrative, relative à la légalité de de la redevance pour service rendu (R24) facturée par ses soins aux usagers ;
- ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) de la juridiction administrative dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], d’autres syndicats de copropriétaires et l’Union des Copropriétaires et Associations de Locataires (UDCAL) de VALENCE-LE-HAUT (demandeurs) à la commune de VALENCE et à la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] (défendeurs) à la suite d’une requête déposée devant le tribunal administratif de GRENOBLE datée du 16 février 2021;
- ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une copie de la décision irrévocable mentionnée ;
- réservé les dépens.

Par ordonnance en date du 2 mars 2022, la conseillère désignée par la première présidente de la cour d’appel de GRENOBLE a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], afin d’autorisation d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2021.

Par jugement en date du 16 avril 2024, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la requête de l’association UDCAL, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et de divers autres syndicats de copropriétaires, ainsi que les conclusions de la commune de VALENCE et de la société EVVA présenétes au titre du Code de justice administrative.

Le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a déposé devant le tribunal de ce siège des “conclusions aux fins de reprise de la procédure après sursis à statuer”.

L’affaire a été rétablie au rôle le 27 juin 2024.

La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] (conclusions récapitulatives n°5 déposées le 6 janvier 2026) représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, qui demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1112 et suivants du Code civil, de :

- Dire que la Société EVVA a manqué à son devoir d”information loyale et sincère sur le contenu de son offre de raccordement au réseau de chauffage urbain, s'agissant de la composition du prix du chauffage urbain et son mode de variation,

- Condamner en conséquence la Société EVVA à lui verser une indemnité de 242.738,20 € en réparation de la perte de la chance de ne pas avoir contracté la police d’abonnement,

Vu le contrat de délégation de service public,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

- Condamner la Société EVVA à lui verser une indemnité de 466.549,28 € en remboursement du prix de la chaleur surfacturé pendant la première phase ainsi que pendant la seconde phase, jusqu”au 31 décembre 2024,

- Débouter la Société EVVA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner la Société EVVA à lui verser une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Dire n’y avoir lieu à lever l’exécution provisoire de droit,

- Condamner la Société EVVA aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures de la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] (conclusions responsives n°4 après sursis à statuer déposées le 11 décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1112, 1112-1 du Code civil, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, de :

A titre principal,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] de toutes ses demandes tendant au versement d'une indemnité en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la police d'abonnement, fondée sur une proportion de la redevance R24,

- REJETER en conséquence les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à son encontre, tendant à lui verser une indemnité de 242.738, 20 € en réparation de la perte dela chance de ne pas avoir contracté la police d’abonnement,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] de toutes ses demandestendant au remboursement d'une “surfacturation” dont la preuve n'est pas rapportée,

- REJETER en conséquence les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à son encontre, tendant à lui verser une indemnité de 466.549,28 € en remboursement du prix de la chaleur “surfacturé” pendant la première phase ainsi que pendant la seconde phase, jusqu'au 31 décembre 2024,

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à payer une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à lui payer une somme de 250.000 € au titre des dommages et intérêts pour la situation de préjudice d’image volontairement installée et animée par la demanderesse aux fins de nuire sciemment à la prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société CORIANCE (EVVA) et les conséquences associées - érosions d'abonnés et perte de chance de contracter de nouveaux marchés depuis maintenant 7 ans ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] à lui verser la somme de 20.000 € à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance initiale, les dépens de la présente instance, dont recouvrement direct au profit de son conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les manquements allégués de la société EVVA à ses obligations contractuelles lors de la souscription du contrat d’abonnement :

Attendu que articles 1104, 1112 et 1112-1 du Code civil disposent que :

“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.” (article 1104) ;

“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.” (article 1112) ;

“Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.” (article 1112-1) ;

Attendu que dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] reproche à la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] d’avoir manqué à son obligation de bonne foi lors de la formation du contrat et de l’avoir trompé en lui faisant espérer une baisse de ses factures de chauffage et d’eau chaude sanitaire par rapport aux années précédentes, en retenant dans la police d’abonnement des puissances supérieures à ses besoins et à l’estimation antérieure à sa signature, en lui communiquant des informations erronées relatives au passage à une TVA à 5 % en raison de l’utilisation d’énergies renouvelables, en émettant des factures de régularisation après la signature de la police et en lui donnant des informations insuffisantes et difficilement compréhensibles sur la composante R2 du tarif, et en particulier sur la redevance R24 (sous-composante de la composante R2) relative à l’amortissement des investissements réalisés par la délégataire ;

Mais attendu qu’il sera relevé en premier lieu que les documents de “présentation du nouveau réseau de chaleur de la ville de [Localité 1]” remis à la société IMMO DE FRANCE, en sa qualité de syndic de la résidence [Etablissement 1], antérieurement à la signature du contrat d’abonnement, ne constituent pas des documents contractuels ;

Que s’ils présentent de façon favorable les “avantages économiques” du projet de la société EVVA, en insistant notamment sur la baisse à venir de la TVA applicable en raison de l’utilisation d’énergies renouvelables, sur le caractère compétitif de la solution AVVA par rapport à une solution gaz et sur la maîtrise de l’évolution des tarifs du recours à des indices nationaux à variation faible et lente, ils ne contiennent aucun engagement contractuel de baisse des factures de chauffage et d’eau chaude sanitaire par rapport aux années précédentes, ni information mensongère ou trompeuse sur le contenu du service proposé par la société délégataire ;

Qu’en deuxième lieu, la puissance souscrite (1128 kW pour la chaleur et de 222 kW pour l’eau chaude sanitaire, soit 1350 kilowatts au total, avec effet le 1er janvier 2017) est indiquée de façon claire et compréhensible dans la police, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], qui ne produit aucune pièce susceptible de démontrer le caractère irrégulier du choix de cette puissance au regard des dispositions contractuelles (contenues dans l’article 13 du règlement de service annexé à la police d’abonnement), ni le caractère excessif de la puissance effectivement souscrite au regard des caractéristiques du bâtiment, de sa consommation effective pour les années précédentes et des données énergétiques disponibles au jour de la souscription de la police, ne peut se prévaloir d’une quelconque inadaptation de la puissance souscrite à ses besoins et d’un manquement de la société EVVA à son obligation de bonne foi dans l’évaluation réalisée (étant souligné que plusieurs avenants à la police d’abonnement ont été conclus en 2022, 2023 et 2024 pour réduire la puissance souscrite, suite à des travaux de rénovation énergétique réalisés dans la résidence) ;

Qu’en troisième lieu, il ne saurait être reproché à la société EVVA d’avoir émis, antérieurement à la signature de la police (intervenue le 23 novembre 2017) des factures de régularisation (datées des 24, 25 et 26 juillet 2017) relatives aux consommations de mois de janvier, février et mars 2017 et conformes aux dispositions contractuelles ;

Qu’en quatrième lieu, la police d’abonnement souscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ne contient aucun engagement contractuel de la société EVVA relatif à la date du passage à une TVA réduite à 5 % en raison de l’utilisation d’énergies renouvelables, qui dépendait essentiellement de la réalisation par l’entreprise FONROCHE, signataire d’un contrat distinct avec la commune de [Localité 1], d’un projet de géothermie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société EVVA d’avoir été contrainte de retarder le passage à un taux réduit de TVA au mois d’octobre 2020 (au lieu d’octobre 2018, comme envisagé dans le document non contractuel intitulé “présentation du nouveau réseau de chaleur de la ville de [Localité 1]”) en raison du refus de l’entreprise FONROCHE de s’engager sur une date de mise à disposition de la ressource géothermale et de la nécessité d’engager la construction d’une chaufferie biomasse de 9,7 MW, complétée d’une chaufferie gaz assurant l’appoint et le secours des installations, conformément à l’hypothèse d’une ressource géothermique nulle ;

Qu’en cinquième lieu, les dispositions du règlement de service, annexées à la police d’abonnement et acceptées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] comme conditions générales du contrat, précisent que le tarif de base appliqué par la société EVVA à la vente d’énergie calorifique aux abonnés, auquel s’ajoute les divers droits et taxes additionnels au prix de l’énergie calorifique, est composé de deux éléments, dénommés R1 et R2 ;

Que le terme R1 est défini comme un élément proportionnel, représentant le coût des combustibles ou autres sources d’énergie ;

Que le terme R2 est défini comme un élément fixe, réparti entre les abonnés suivant la puissance souscrite et représentant la somme des coût annuels suivants (par kW souscrit) :
- R21 : coût de l’énergie électrique utilisée pour assurer le bon fonctionnement des installations et l’éclairage des bâtiments ;
- R22 : coût des prestations de conduite, de petit entretien et de grosse réparation, frais administratifs ;
- R23 : coût des prestations de renouvellement et de modernisation des installations ;
- R24 : charges financières liées au financement des investissements des travaux de premier établissement, ajusté des aides externes ;
- R25 : terme négatif lié à la prise en compte des subventions liées au travaux de premier établissement ;
- R26 : terme lié aux coûts du CO2 ;

Que les factures émises par la société EVVA distingue chacun des éléments du tarif (R1 et R2) et chacun des sous-éléments du terme R2 (R21 à R26) ;

Que la redevance R24 a pour contrepartie les investissements réalisés par la société EVVA pour la création, la rénovation, l’amélioration et le développement du réseau de chaleur urbain (et notamment : pour la “chaufferie Dreyfus”, passage en basse pression de deux des trois chaudières gaz, adaptation de l’interface réseau basse pression ; modification et/ou rénovation du réseau et des sous-stations, intégration d’un nouveau réseau “Polygone” ; après abandon de la géothermie, construction d’une chaufferie biomasse) ;

Qu’en sixième et dernier lieu, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ne produit aux débats aucune pièce (expertise judiciaire ou privée, avis technique ou devis détaillé) susceptible d’établir l’existence d’une solution technique distincte de celle proposée par la société EVVA, qui lui aurait permis, pendant la période considérée (soit entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024), de bénéficer d’un système de chauffage et d’eau chaude sanitaire équivalent à un coût moindre ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] disposait, au jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 22 juin 2017 et de la signature du contrat, des informations nécessaires à un choix éclairé entre les deux solutions proposées pour le chauffage collectif et la production d’eau chaude sanitaire de la résidence (souscription d’un abonnement au réseau de chaleur urbain, ou mise en place d’un chauffage collectif autonome avec une ou deux chaudières et raccordement à un fournisseur d’énergie) et d’autre part que la société EVVA a porté à la connaissance de son abonné l’ensemble des données économiques et des juridiques portées à sa connaissance au jour de la signature du contrat litigieux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle allègue, consistant en la perte de chance de ne pas contracter la police d’abonnement n°22 en date du 23 novembre 2017 ;

2) Sur les manquements allégués de la société EVVA à ses obligations contractuelles lors de l’exécution du contrat d’abonnement :

Attendu que articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :

“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” (article 1103) ;

“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.” (article 1104) ;

Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] soutient que la société EVVA n’a pas respecté les clauses de la convention du 6 décembre 2016, portant délégation de service public, aux termes de laquelle la commune de [Localité 1] a confié à la société CORIANCE (aux droits de laquelle vient sa filiale la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1]) la gestion et l’exploitation de son réseau de chauffage urbain, pour une durée de 24 ans à compter du 1er janvier 2017 ;

Qu’elle fonde essentiellement sa position sur une comparaison entre l’évaluation des tarifs de chaleur contenue dans l’annexe C13-2 de la convention de délégation (évaluant le prix de la chaleur vendue aux abonnés, dès la prise de service et pendant les trois périodes tarifaires définies, à 70,64 € TTC/MWh en moyenne) et le tarif effectivement payé depuis le début de l’abonnement ;

Mais attendu que l’évaluation des tarifs, destinée à la commune de [Localité 1] et contenue dans l’annexe à la convention de délégation, sous différentes réserves (montant total des subventions et CEE attendus et obtenus au titre des travaux de premier établissement ; pourcentage de ressource géothermique réel - scénarios FONROCHE), n’a pas valeur contractuelle entre l’abonné et le délégataire ;

Que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d’une violation quelconque par la société EVVA, pour le calcul du tarif de base appliqué à la vente d’énergie calorifique à ses abonnés et pour l’établissement de ses factures, des dispositions du règlement de service, annexées à la police d’abonnement et acceptées par le syndicat comme conditions générales du contrat, définissant de manière précise et détaillée les termes R1 et R2 et le constitution du tarif (articles 15.1, 15.2 et 15.3), les réductions tarifaires et le principe d’égalité de traitement des abonnés (article 16), l’indexation des tarifs et le calcul des variations de prix (article17) et le paiement des sommes dues par les abonnés (article 18) ;

Qu’il sera observé en outre que l’annexe au règlement de service, relative aux “tarifs de vente de chaleur constitués selon les différents scenarii de fonctionnement et selon les trois périodes tarifaires” évalue le tarif applicable 84,80 € HT (R1 30,39 € + R2 54,41 €) pour la première période, à 84,48 € HT pour la deuxième période et à 83,30 € HT pouyr la troisième période ;

Que ce tarif, qui a valeur contractuelle, a été effectivement appliqué pour l’établissement des factures versées au débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ;

Attendu qu’en l’absence de preuve d’une surfacturation et/ou d’une violation quelconque par la société EVVA de son obligation de bonne foi dans l’exécution de la police d’abonnement n°22 en date du 23 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité, en remboursement du prix de la chaleur prétendument surfacturée pendant les deux première phases du contrat, jusqu’au 31 décembre 2024 ;

3) Sur les demandes reconventionnelles de la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1]:

Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” ;

Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte et de l’article 1240 du Code civil qui sert de fondement à une éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts à la partie adverse, que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], l’appréciation inexacte que ce dernier a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

Attendu qu’il sera observé par ailleurs que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ne saurait être tenu pour responsable de la campagne de dénigrement dont la société EVVA estime avoir été l’objet, dès lors que ladite campagne a été conduite par l’UDCAL (Union Des Copropriétés et Associations de Locataires) de [Localité 1], la CLCV (Consommation Logement et cadre de Vie) et la CNL (Confédération Nationale du Logement), personnes morales distinctes de la copropriété demanderesse et tiers à la présente instance ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société EVVA tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

4) Sur les dépens, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à payer à la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] la somme de 4.000,00 € au titre de ses frais de défense ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision (réputée) contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à payer à la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance, et autorise l’avocat de la société ENERGIE VERTE DE [Localité 1] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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