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T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2026R00006


Vérifier : T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2026R00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2026R00006
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f168d1cdc6046d47e943c2

Texte de la décision

3,466 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00006

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00006

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [J] [G] et [M] [E] [Adresse 3]

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Q] [S] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,

Juger que Monsieur [Q] [S] est débiteur de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier de la somme de 1.662,60 €

En conséquence :

Condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [S] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.662,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,

Condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [S] aux dépens de l'instance.

Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00006

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 26 octobre 2016, les avenants au contrat de location longue durée, la lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2023, la lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2023, la lettre de mise en demeure recommandée du 2 août 2023, l'échéancier de paiement accordé à Monsieur [Q] [S], le décompte certifié, le PV de restitution du véhicule et l'estimation des travaux de remise en état, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons que Monsieur [Q] [S] est débiteur de la société [Adresse 1] au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier de la somme de 1 662,60 €.

Condamnons Monsieur [Q] [S] à payer par provision, à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 1 662,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,

Condamnons Monsieur [Q] [S] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Q] [S] aux dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.