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T. com. 9201, 13 févr. 2026, n° 2026R00015


Vérifier : T. com. 9201, 13 févr. 2026, n° 2026R00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
2026R00015
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f169d2cdc6046d47e95457

Texte de la décision

4,345 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 13 février 2026

RG n° : 2026R00015

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [P] [D] [Adresse 3] non comparant

SASU APOCALYPSE exerçant sous l'enseigne « GOLDEN [Localité 1] » [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement à titre provisionnel la société APOCALYPSE et Monsieur [P] [J] à verser à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 21 221,48 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 18 juillet 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner à titre provisionnel la société APOCALYPSE à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 443,06 € au titre de l'indemnité conventionnelle.

Condamner à titre provisionnel la société APOCALYPSE à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 061,07 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Condamner solidairement la société APOCALYPSE et Monsieur [P] [J] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

RG n° : 2026R00015

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Condamner solidairement la société APOCALYPSE et Monsieur [P] [J] à tous les dépens.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt CIC EST du 10/03/2023, l'acte de caution et obligation d'information de Monsieur [P] [J] du 10/03/2023, les statuts constitutifs APOCALYPSE, la convention de fourniture exclusive du 10/03/2023, la quittance subrogative du CIC EST en date du 20 juin 2025, les lettres de mise en demeure adressées à la société APOCALYPSE en date du 17 juillet 2025 et à Monsieur [P] [J] en date du 9 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

A l'audience du 27 janvier 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de sésiste à l'encontre de la caution, Monsieur [P] [D].

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le demandeur sera débouté de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du désistement de la société HEINEKEN ENTREPRISE à l'encontre de Monsieur [P] [J] ;

Condamnons la société APOCALYPSE à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 21 221,48 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 18 juillet 2025, les intérêts étant capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la société APOCALYPSE à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 443,06 € au titre de l'indemnité conventionnelle.

Condamnons la société APOCALYPSE à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 061,07 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Déboutons la société HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société APOCALYPSE aux dépens.

RG n° : 2026R00015 Page

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sur

3

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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