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T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00034


Vérifier : T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2026R00034
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16b25cdc6046d47e96a57

Texte de la décision

3,137 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00034

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU LE ROCHEGUDE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Société LE ROCHEGUDE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.314,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 13 novembre 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisionnel la Société LE ROCHEGUDE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société LE ROCHEGUDE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société LE ROCHEGUDE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

Page 2 sur 2

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25165234 en date du 21 mars 2025, la facture n° 25179374 en date du 26 mars 2025, la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS LE ROCHEGUDE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.314,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNONS la SAS LE ROCHEGUDE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 210,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SAS LE ROCHEGUDE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS LE ROCHEGUDE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

[…]

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.