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T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00039


Vérifier : T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2026R00039
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16badcdc6046d47e9736c

Texte de la décision

3,411 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00039

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TF SWEETIES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNONS la Société TF SWEETIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.363,60 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 12 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025, ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNONS la Société TF SWEETIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la Société TF SWEETIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la Société TF SWEETIES aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°25068457 du 12 juin 2025, le contrat de prestation, la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.363,60 euros, majorée d'intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 12 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 169,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS TF SWEETIES aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.