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T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026R00092


Vérifier : T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026R00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
2026R00092
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1703bcdc6046d47e9bf57

Texte de la décision

3,178 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00092

DEMANDEUR

SARL PRIMEURS [L] 12 Rue du Séminaire Bâtiment G6b 4ème Étage Marche I 94550 Chevilly-Larue

comparant par Me Thomas GHIDINI 7 Place Charlemagne 94290 VILLENEUVE LE ROI et par Me EMNA BEN MOUSSA 16 Rue THEODORE DE BANVILLE 75017 PARIS

DEFENDEUR

SARLU [E] [N] 41 du Commandant Rolland 93350 Le Bourget non comparant

Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SARL PRIMEURS [L] a formulé les demandes suivantes :

Demander la condamnation de la société [E] [N] à payer la somme de 27 205,41 € au titre du paiement des factures impayées, majorée d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2025.

Demander la condamnation de la société [E] [N] à payer une indemnité forfaitaire de 1 000 € au titre des frais de recouvrement, au sens des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Demander la condamnation de la société [E] [N] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 30 avril au 23 juillet 2025, la mise en demeure du 18 décembre 2025 suivie d'avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 € et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SARL [E] [N] à payer à la SARL PRIMEURS [L] la somme de 27 205,41 €, majorée d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 septembre 2025.

CONDAMNONS la SARL [E] [N] à payer à la SARL PRIMEURS [L] la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au sens des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

CONDAMNONS la SARL [E] [N] à payer à la SARL PRIMEURS [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTONS la SARL PRIMEURS [L] de toute autre demande.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.