Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 19 mars 2026, n° 2026R00094


Vérifier : T. com. 9201, 19 mars 2026, n° 2026R00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2026R00094
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1708bcdc6046d47e9c46a

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 19 mars 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00094

DEMANDEUR

SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 19 mars 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS a formulé les demandes suivantes :

Déclarer la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée,

Et en conséquence :

Constater que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SAS [A] [H] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 222.260,04 Euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;

Constater que l'obligation de la SAS [A] [H] de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 222.260,04 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constater que l'obligation de la SAS [A] [H] de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] est une obligation incontestable et non contestée ;

Page 2 sur 3

Condamner par provision en conséquence la SAS [A] [H] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
* 219.853,67 Euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 1.116,37 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 1.280,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
Condamner par provision en conséquence la SAS [A] [H] à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
Condamner la SAS [A] [H] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location du 11/09/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le contrat de location du 18/09/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], les factures émises du 11/09/2024 au 10/11/2025, les lettres de mise en demeure du 07/01/2025, du 17/03/2025 et du 18/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée,

Constations que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SAS [A] [H] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de

Page 3 sur 3

222.260,04 Euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;

Constations que l'obligation de la SAS [A] [H] de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 222.260,04 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constations que l'obligation de la SAS [A] [H] de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] est une obligation incontestable et non contestée ;

Condamnons par provision en conséquence la SAS [A] [H] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
* 219.853,67 Euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 1.116,37 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 1.280,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
Condamnons par provision en conséquence la SAS [A] [H] à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
Condamnons la SAS [A] [H] à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.