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T. com. 9201, 16 avr. 2026, n° 2026R00440


Vérifier : T. com. 9201, 16 avr. 2026, n° 2026R00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
2026R00440
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f188f0cdc6046d47ec1286

Texte de la décision

2,625 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00440

DEMANDEUR

AGS CGEA IDF OUEST EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR NATIONAL DE L'AGS M. [M] [Adresse 1] comparant par Me [Z] [R] [Adresse 2] et par Me CLAUDE BENOIT [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU A.M.C.I [I] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SAS AGS CGEA d'Ile de France Ouest a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Sas A.M.C.I. [I] à payer à l'AGS IDF OUEST la somme de 2 064,46€ au titre de la créance superprivilégiée, Condamner la SAS A.M.C.I. [I] à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement de redressement judiciaire du 14 novembre 2024, le

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jugement arrêtant le plan de continuation du 16 janvier 2026, le détail des sommes avancées par l'AGS, la mise en demeure du 2 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS A.M.C.I. [I] à payer à la SAS AGS CGEA d'Ile de France Ouest la somme de 2 064,46 € au titre de la créance superprivilégiée,

CONDAMNONS la SAS A.M.C.I. [I] à payer à la SAS AGS CGEA d'Ile de France Ouest la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.